Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 avril 2021, 448467, Publié au recueil Lebon

  • 421-1 du cja étendu aux créances de travaux publics·
  • Demandes présentées en matière de travaux publics·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • A) exigence d'une décision préalable·
  • Décision administrative préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Absence, l'article r·
  • Champ d'application·
  • Absence de délais

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la modification apportée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) par le décret n° 2016-1480 dit JADE du 2 novembre 2016 que, depuis l’entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l’exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.,,,Toutefois, si l’article R. 421-1 n’exclut pas qu’il s’applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de SPA.,,,Dans ces conditions, en l’absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du CJA.

Il résulte de la modification apportée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE) que, depuis l’entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l’exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.,,,Toutefois, si l’article R. 421-1 n’exclut pas qu’il s’applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif (SPA)…. ,,Il en résulte que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du CJA n’est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de SPA…. ,,Par suite, il ne peut être opposé à l’auteur d’un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du CJA ou formuler des conclusions présentant le caractère d’une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.

Il résulte de la modification apportée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit JADE) que, depuis l’entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l’exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.,,,1) Toutefois, si l’article R. 421-1 n’exclut pas qu’il s’applique à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif (SPA)…. ,,2) a) Dans ces conditions, en l’absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du CJA.,,,b) Il en résulte que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du CJA n’est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de SPA.,,,Par suite, il ne peut être opposé à l’auteur d’un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du CJA ou formuler des conclusions présentant le caractère d’une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.

Chercher les extraits similaires

Commentaires21

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.actu-juridique.fr · 21 octobre 2021

www.lexcity.fr · 7 octobre 2021

CE, Avis n° 448467 du 27 avril 2021 FAITS Une communauté de commune a engagé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif en raison des désordres affectant sa station de traitement des eaux pluviales. Le tribunal a d'une part rejeté les conclusions principales tendant à la condamnation de l'assureur au titre de son assurance « dommage aux biens », et d'autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées contre les assureurs des trois constructeurs. Avant de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant …

 

www.adaes-avocats.com · 17 juin 2021

A propos des créances en matière de travaux publics, le délai de recours de deux mois posé à R.421-1 du Code de justice administrative (CJA) ainsi que les dispositions relatives à la régularisation des requêtes de R. 411-1 CJA ne sont pas applicables contre une personne morale de droit privé qui n'est pas en charge d'une mission de SPA (CE, 27 avril 2021, n°448467, publié au Recueil). Le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016, dit décret JADE, entré en vigueur au 1er janvier 2017, a modifié les dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (CJA) qui pose l'obligation …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 27 avr. 2021, n° 448467, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 448467
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 6 janvier 2021, N° 1800081
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., sur les effets du silence gardé par une administration même en l'absence de texte, CE, 23 octobre 2017, M.,, n° 411260, T. pp. 432-696.,,[RJ2] Comp., en cas de recours contre une décision administrative, CE, 28 octobre 2009,,, n° 299252, T. pp. 885-909.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043465304
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:448467.20210427

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1800081 du 7 janvier 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Bastia, après avoir, d’une part, rejeté les conclusions principales de la communauté de communes du Centre Corse tendant à la condamnation de la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser les sommes de 261 218 euros au titre de son assurance « dommage aux biens », en raison des désordres affectant sa station de traitement des eaux pluviales, de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard apporté dans la réfection du bassin d’orage et de 16 252,06 euros au titre des frais et honoraires de l’expert et, d’autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées contre les assureurs des trois constructeurs, les sociétés 3C construction, Apave Sudeurope et BET Pozzo di Borgo, et avant de statuer sur les conclusions subsidiaires de la communauté de communes tendant à la condamnation des trois constructeurs à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative sont-elles applicables aux conclusions dirigées contre une personne morale de droit privé n’entrant pas dans le champ de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration '

2°) Si la précédente question appelle une réponse négative, faut-il considérer qu’un délai commence néanmoins à courir au plus tard à compter de la date d’enregistrement de la requête, au-delà duquel le requérant n’aurait pas la possibilité de régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ou bien de présenter des conclusions nouvelles car reposant sur une cause juridique distincte de celle qu’il a invoquée dans la requête '

Des observations, enregistrées le 1er avril 2021, ont été présentées par la société Apave Sudeurope et la Compagnie d’assurance des souscripteurs du Lloyd’s de Londres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

 – le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1, et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

REND L’AVIS SUIVANT :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire) : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».

2. D’autre part, l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / (…) « . Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : » Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation « . L’article L. 231-4 du même code prévoit que : » Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (…) ".

Sur le champ d’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte de la modification apportée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret du 2 novembre 2016 que, depuis l’entrée en vigueur de ce décret le 1er janvier 2017, l’exigence résultant de cet article, tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.

4. Toutefois, si les dispositions de l’article R. 421-1 n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne détermine les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans ces conditions, en l’absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.

Sur le régime applicable aux conclusions dirigées contre une personne morale de droit privé n’étant pas chargée d’une mission de service public administratif :

5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas applicable à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Par suite, il ne peut être opposé à l’auteur d’un tel recours aucun délai au-delà duquel il ne pourrait, devant la juridiction de première instance, régulariser sa requête au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ou formuler des conclusions présentant le caractère d’une demande nouvelle car reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Bastia, à la communauté de communes du Centre Corse, à la société Apave Sudeurope, à la société 3C construction, à la société BET Pozzo di Borgo, à la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales, à la société Axa France Iard, à la société Lloyds France et à la Compagnie d’assurance des souscripteurs du Lloyd’s de Londres.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 avril 2021, 448467, Publié au recueil Lebon