Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 16 juillet 2021, 450188
TA Lille 31 décembre 2018
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CAA Douai
Rejet 29 décembre 2020
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CE 16 juillet 2021
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CE
Rejet 22 décembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Constitutionnalité des dispositions du code de la santé publique

    La cour a estimé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte de manière injustifiée et disproportionnée au droit de propriété, car elles permettent de caractériser l'insalubrité d'un bâtiment et d'imposer des obligations de destruction.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Mme B. pour contester la décision de la cour administrative d'appel de Douai, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral déclarant son immeuble insalubre. Elle invoquait une atteinte au droit de propriété, en se basant sur l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, arguant que le coût de démolition devait être inclus dans l'évaluation des travaux. Le Conseil d'État refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant que la question n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Le quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique (CSP), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, permet à l’autorité compétente de caractériser d’irrémédiable l’insalubrité d’un immeuble et de prononcer, par suite, l’interdiction définitive de l’habiter ainsi que, le cas échéant, de l’utiliser et l’obligation de le détruire. Il prévoit, comme l’une des deux conditions alternatives du caractère irrémédiable de l’insalubrité, la circonstance que les travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble présentent un coût plus élevé que celui de la reconstruction du même immeuble. …… Pour son application, le coût de reconstruction de l’immeuble doit être apprécié en y incorporant le coût de démolition de l’immeuble concerné.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 16 juil. 2021, n° 450188, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450188
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 29 décembre 2020, N° 19DA00600
Dispositif : QPC M-Refus transmission (ADD)
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043799808
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:450188.20210716

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt n° 19DA00600 du 29 décembre 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’elle a formé contre le jugement n° 1603498 du 31 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet du Nord a déclaré insalubre à titre irrémédiable l’immeuble dont elle est propriétaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

 – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

 – le code de la santé publique ;

 – la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;

 – l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme B… ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, dont la constitutionnalité est contestée par la requérante, dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux, ratifiée par l’article 44 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, que : « L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction ».

3. Ces dispositions permettent à l’autorité compétente de caractériser d’irrémédiable l’insalubrité d’un immeuble et de prononcer, par suite, l’interdiction définitive de l’habiter ainsi que, le cas échéant, de l’utiliser et l’obligation de le détruire. Elles prévoient, comme l’une des deux conditions alternatives du caractère irrémédiable de l’insalubrité, la circonstance que les travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité de l’immeuble présentent un coût plus élevé que celui de la reconstruction du même immeuble. Pour leur application, le coût de reconstruction de l’immeuble doit être apprécié, contrairement à ce que soutient le gouvernement, notamment dans une réponse ministérielle à une question parlementaire publiée le 5 décembre 2007 au Journal officiel de la République française, en y incorporant le coût de démolition de l’immeuble concerné.

4. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de ce qu’elles n’incluent pas le coût de la démolition de l’immeuble dans le coût de reconstruction dont la comparaison avec le coût de résorption de l’insalubrité permet de caractériser une situation d’insalubrité irrémédiable, les dispositions contestées du quatrième alinéa de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique portent une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit de propriété garanti par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

5. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….


Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

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