Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juillet 2021, 451980, Publié au recueil Lebon
CE 20 avril 2021
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CE 9 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit à pension militaire d'invalidité

    La cour a estimé qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait, et d'apprécier la régularité de la décision en litige.

  • Autre
    Droit à pension militaire d'invalidité

    La cour a noté que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi par la cour administrative d'appel de Marseille pour déterminer si, en matière de pensions militaires d'invalidité, le juge administratif doit apprécier la régularité de la décision contestée. Le Conseil d'État confirme que le juge, en tant que juge de plein contentieux, doit examiner les droits de l'intéressé et la régularité de la décision, conformément à l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Il précise également que les décisions sur les recours administratifs préalables, introduites par la loi du 13 juillet 2018, se substituent aux décisions initiales et doivent être contestées en premier lieu.

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Résumé de la juridiction

) Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.,,,2) a) Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et issue, respectivement, de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point précédent.,,,b) Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 9 juil. 2021, n° 451980, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 451980
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 20 avril 2021, N° 19MA04745
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant des pensions civiles et militaires de retraites, CE, 4 mars 2021, M.,, n° 433653, à mentionner aux Tables.,,[RJ2] Rappr., s'agissant de l'opérance, à l'encontre des décisions prises sur RAPO, de certains moyens tirés des vices de procédure qui affectent la décision initiale, CE, Section, 18 novembre 2005, Houlbreque, n° 270075, p. 514
CE, 11 septembre 2006,,, n°258784, T. pp. 732-733-998.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043799817
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:451980.20210709

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19MA04745 du 20 avril 2021, enregistré le 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. A… B… tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 17/00007 du 22 février 2018 du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Marseille et de la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d’invalidité et, d’autre part, à ce que soit reconnu son droit à pension au titre de ses infirmités, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, lorsqu’il a à trancher un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens, la régularité de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

 – la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;

 – le décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

— les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

REND L’AVIS SUIVANT :

1. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.

2. Par ailleurs, l’article 51 de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 a modifié l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui dispose désormais que « les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Pour son application, le décret du 29 décembre 2018 a institué auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget une commission de recours de l’invalidité chargée d’examiner les recours administratifs formés à l’encontre de ces décisions individuelles. Le 7° de son article 1er remplace les dispositions réglementaires du livre VII de ce même code afin d’y insérer l’ensemble des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de la commission. Le nouvel article R. 711-1 du code dispose ainsi que l’exercice des recours administratifs doit obligatoirement précéder tout recours contentieux « à peine d’irrecevabilité ». En vertu de l’article R. 711-15 : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».

3. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 1er novembre 2019, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, selon les modalités énoncées au point 1. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.

4. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Marseille, à M. A… B… et à la ministre des armées. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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