Conseil d'État, 10ème chambre, 19 novembre 2021, 445632, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 19 nov. 2021, n° 445632
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445632
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 20 septembre 2020, N° 2001459
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044346469
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445632.20211119

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B F a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Aimargues (Gard). Par un jugement n° 2001459 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code électoral ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue du premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d’Aimargues (Gard), la liste « Continuons ensemble pour Aimargues », conduite par M. H A, a obtenu la majorité des suffrages avec 1230 voix tandis que la liste « Soyons Aimargues Ensemble », conduite par Mme E G, a obtenu 949 voix. Mme F relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas le visa des textes dont le tribunal administratif de Nîmes a fait application manque en fait.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme F, le jugement attaqué, qui a pris en compte l’intégralité de ses écritures, est suffisamment motivé.

4. En dernier lieu, si Mme F fait valoir que le niveau d’abstention s’est élevé à 53,67 % dans sa commune, elle n’invoque aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin dans la commune qui montrerait qu’il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l’égalité entre les candidats. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que l’abstention aurait été plus forte parmi les personnes âgées ou fragiles de la commune qu’au niveau national, ni, en tout état de cause, qu’il existerait un lien de causalité entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation électorale.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B F et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à M. H A et à Mme E G.

Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme C D

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