Conseil d'État, 9ème chambre, 30 mars 2021, 445658, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

Mars 2021 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Droit de toute personne à connaître l'identité et la fonction de l'agent public chargé d'instruire sa demande - Champ d'application - Procédure disciplinaire à l'égard d'un détenu - Absence de ces indications sans effet sur la décision - Décision confirmée au fond par substitution de motif. L'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que : " (...) toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 30 mars 2021, n° 445658
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445658
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 23 septembre 2020, N° 2000600
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043310108
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445658.20210330

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 3 avril 2020, M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Larrivoire (Jura). Par un jugement n° 2000600 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler ces opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que les onze conseillers municipaux de la commune de Larrivoire, qui compte une centaine d’habitants, ont été élus dès l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020, en rassemblant chacun entre 37 et 64 voix sur les 72 suffrages exprimés. M. C…, qui était candidat et n’a recueilli que 22 voix, relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 11 du code électoral : " Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : / 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; / 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; / 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. (…) ". Le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été opérées ainsi qu’il est prévu aux articles L. 16 et suivants du code électoral par la commission administrative instituée à cet article. Il lui appartient seulement d’apprécier les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

3. M. C… soutient que cinq électeurs ont été inscrits à tort sur les listes électorales et que cinq autres ont été radiés à tort. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications alléguées auraient été constitutives de manoeuvres opérées dans le but d’altérer la sincérité du scrutin. Il s’ensuit que le grief tiré de l’irrégularité des listes électorales doit être écarté.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la publication d’un article relatif à M. C… dans le bulletin municipal du 27 février 2020 aurait altéré la sincérité du scrutin est nouveau en appel, ainsi que cela est relevé en défense, et par suite irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A…, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et à Mme D… A….

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

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