Conseil d'État, 9ème chambre, 12 mars 2021, 445805, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme U… M… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon (Nord). Par un jugement n° 2002482 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces opérations électorales.

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… D…, Mme T… Y…, Mme W… L…, M. J… Z…, Mme X… R…, M. Q… G…, Mme P… A…, M. N… C…, Mme V… S…, M. F… O… et Mme H… K… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la protestation de Mme M… ;

3°) de mettre à la charge de Mme M… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme I… E…, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon (Nord), qui s’est déroulé le 15 mars 2020, la liste « Ensemble Vendegies demain » menée par M. D… a obtenu 304 voix (50,42 % des suffrages exprimés) contre 299 voix (49,58 % des suffrages exprimés) pour la liste « Vendegies naturellement » conduite par Mme M…, maire sortante. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la protestation de Mme M…, a annulé ces opérations électorales.

2. Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ».

3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le vendredi 13 mars 2020, entre 19 heures 30 et 22 heures 30, un tract, présenté par la liste « Ensemble Vendegies demain », a été largement diffusé dans les boites aux lettres de la commune. En outre, ce tract a été publié au cours de cette même soirée, aux environs de 20 heures 30, sur la page Facebook de la liste « Ensemble Vendegies demain », sur le profil Facebook personnel de Mme L…, colistière sur cette même liste, et sur la page Facebook d’un groupe dénommé « Tu es de Vendegies-sur-Ecaillon si… » regroupant près de 580 membres. Ce tract, intitulé « soyons transparents jusqu’au bout… » et qui appelait à voter pour la liste « Ensemble Vendegies demain » posait la question de l’utilisation, par l’équipe municipale sortante, de la somme de 87 000 euros résultant de la dissolution, en 2017, du comité communal d’action sociale de la commune. Un tel élément, dont les requérants n’établissent pas, par les nouvelles pièces produites en appel, qu’il avait été publiquement débattu au cours de la campagne électorale, a introduit dans la polémique électorale un élément nouveau auquel la liste « Vendegies naturellement » n’a pu répliquer avant le début des opérations de vote. Compte tenu de l’écart très réduit de voix séparant les deux listes en présence, la diffusion d’ampleur et tardive de ce tract a été de nature à altérer les résultats du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020. Leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… et autres la somme que Mme M… réclame au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. D… et autre est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme M… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, premier dénommé et à Mme U… M….

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

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