Conseil d'État, 3ème chambre, 9 juin 2021, 445810, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2021

1 N° 445464 Elections municipales et communautaires de Tresses 3ème chambre jugeant seule Séance du 6 mai 2021 Décision du 9 juin 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Cytermann, Rapporteur public A l'issue du premier tour des élections municipales dans la commune de Tresses (Gironde, environ 4 800 habitants), la liste « Tresses ensemble » conduite par M. Christian S..., maire sortant, l'a emporté avec 61,78 % des suffrages, soit 1 269 voix, contre 38,22 %, soit 785 voix, pour la liste « Nouvel élan tressois » conduite par Mme Axelle B.... Celle-ci a formé une protestation rejetée par un jugement du …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e chs, 9 juin 2021, n° 445810
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445810
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2020, N° 2001442
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043648177
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445810.20210609

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 pour le premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Tresses (Gironde).

Par un jugement n° 2001442 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 18 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler les opérations électorales contestées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Tresses (Gironde) en vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, la liste « Tresses Ensemble » conduite par M. D… B… a obtenu 1 269 voix, 22 conseillers municipaux et 6 conseillers communautaires et la liste « Nouvel élan tressois » conduite par Mme A… C… 785 voix, 5 conseillers municipaux et 1 conseiller communautaire. Par un jugement du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la protestation formée par Mme C… contre ces élections.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l’instruction que le dernier mémoire en défense présenté par M. B…, le 2 septembre 2020, ne comportait aucun élément nouveau sur lequel le tribunal administratif se serait fondé pour juger que la distribution par la liste conduite par M. B… d’un document mettant en cause les intérêts de membres de la liste de Mme C… dans les projets d’urbanisme de la commune, le 9 mars 2020, dans des délais permettant à cette liste d’y répondre avant la clôture de la campagne électorale, n’avait pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, en tout état de cause, le tribunal administratif a pu, sans irrégularité, s’abstenir de communiquer ce mémoire à Mme C… avant de porter l’affaire au rôle de l’audience au cours de laquelle il en a délibéré.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Si Mme C… soutient que la liste « Tresses Ensemble » aurait diffusé, les 9 et 10 mars 2020, un document contenant des informations mensongères concernant des membres de la liste « Nouvel élan Tressois », notamment en ce qui concerne l’urbanisation de la commune et l’intérêt direct ou indirect que ces membres auraient en matière d’urbanisation, il résulte de l’instruction, d’une part, que les sujets de l’urbanisation et de l’urbanisme de la commune étaient l’un des thèmes centraux du débat électoral à Tresses et, d’autre part, que la liste « Nouvel élan Tressois » disposait d’un délai suffisant pour répliquer utilement à ce document avant la clôture de la campagne électorale. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’importance de l’écart de voix entre les deux listes, la diffusion de ce document n’a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, à M. D… B…, et au ministre de l’intérieur.

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