Conseil d'État, 8ème chambre, 12 mars 2021, 445875, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e chs, 12 mars 2021, n° 445875
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 445875
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 4 octobre 2020, N° 2003537
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043261191
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:445875.20210312

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020, M. E… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Saint-Marcellin (Isère). Par un jugement n° 2003537 du 5 octobre 2020, ce tribunal administratif a rejeté cette protestation.

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 novembre 2020, 29 décembre 2020 et 13 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E… demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme A… F…, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E… relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Saint-Marcellin (Isère) au terme desquelles la liste « Saint-Marcellin avenir » conduite par M. D… a recueilli 677 votes et 31,76 % des suffrages exprimés, la liste « Saint-Marcellin pour tous » conduite par M. E… 641 votes et 30,07 %, la liste « Saint-Marcellin demain » 428 votes et 20,08 %, la liste « Saint-Marcellin verte et solidaire » 201 votes et 9,43 % et la liste « Saint-Marcellin écologique et progressiste » 184 votes et 8,63 %.

2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture (…) ».

3. Dans sa protestation enregistrée le 3 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. E… a fait valoir, d’une part, que le taux d’abstention avait été exceptionnellement élevé pour la commune, d’autre part, que l’écart était de trente-six voix entre les deux premiers candidats. Il ajoutait qu’il " étudi[ait] les procurations ". Si M. E… a ensuite, par mémoire enregistré le 10 juillet 2020, soit après l’expiration du délai de recours défini par les dispositions précitées de l’article R. 119 du code électoral, soutenu que le nombre de procurations déposées en préfecture était différent de celui constaté en mairie et que la liste d’émargement comportait des signatures irrégulières, ces griefs ne peuvent être regardés comme ayant été soulevés dans sa protestation initiale, laquelle se bornait à annoncer l’examen des procurations sans émettre de critique à leur sujet. De tels griefs ont, dès lors, été invoqués tardivement et n’étaient, par suite, pas recevables.

4. Il en résulte que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation.

5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.


Article 2 : Les conclusions de M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… E…, M. C… D… et au ministre de l’intérieur.

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