Conseil d'État, 5ème chambre, 14 juin 2021, 447377, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 14 juin 2021, n° 447377
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447377
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 novembre 2020, N° 2018099
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043677308
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:447377.20210614

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’une part, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier universitaire Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (GHU AP-HP) Centre Université de Paris a mis fin à ses fonctions de chef de service, et d’autre part, d’enjoindre à ce directeur de le réintégrer dans ses fonctions et de suspendre la procédure de recrutement destinée à le remplacer. Par une ordonnance n° 2018099 du 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 22 décembre 2020 et le 26 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A… et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2021, présentée pour M. A….

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le directeur du groupe hospitalier universitaire Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) Centre Université de Paris, après les consultations requises par les dispositions de l’article R. 6146-5 du code de la santé publique, a, par un arrêté du 22 juin 2020 pris sur le fondement de ces dispositions, mis fin aux fonctions occupées par M. A…, professeur des universités et praticien hospitalier, en qualité de chef du service de chirurgie digestive, hépato-biliaire et endocrinienne de l’hôpital Cochin. M. A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 23 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de cette décision.

3. En premier lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a visé les mémoires produits et analysé les moyens invoqués devant lui, et qui n’avait ni à détailler la teneur des critiques formulées par le requérant sur le projet de regroupement des services chirurgicaux de l’hôpital Cochin, ni, contrairement à ce qui est soutenu, à se prononcer sur un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux, qui n’était pas soulevé devant lui, a suffisamment motivé son ordonnance.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de chef de service de l’intéressé se fonde sur l’opposition de M. A… à la poursuite du projet de regroupement des activités de chirurgie lourde et interventionnelle thoracique, orthopédique, digestive, oncologique et endocrinienne de l’hôpital Cochin au sein du pavillon Ollier, et sur son incapacité à assurer, dans ce contexte, une gestion de ses équipes appropriée à ce qu’implique cette réorganisation et, par suite, sur un défaut de management de nature à compromettre la mise en oeuvre du projet. Si M. A… prétend ne pas être opposé par principe au projet de réorganisation et n’avoir réitéré dans le document de travail du 8 mai 2020 qu’il a adressé à la direction de l’établissement que des réserves déjà formulées au cours de son élaboration, il ressort toutefois des pièces du dossier soumises au juge des référés que ce document, qui constitue une version préparatoire du projet du service de chirurgie digestive qu’il appartenait à l’intéressé, en vertu du règlement intérieur de l’AP-HP, d’établir afin de fixer l’organisation générale de son service ainsi que les objectifs d’évolution de l’activité de celui-ci, traduit une divergence profonde de l’intéressé tant avec les orientations retenues par ce projet de restructuration stratégique pour l’avenir de l’établissement qu’avec une partie de ses modalités concrètes de mise en oeuvre, alors qu’à cette date, il avait pourtant été déjà validé, pour l’essentiel, par les instances compétentes. Dans ces conditions, en jugeant que les moyens tirés de ce que la décision contestée repose sur une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas davantage commis d’erreur de droit.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A… n’ayant pas soulevé devant lui le moyen tiré de ce que la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur de droit commises par le juge des référés en écartant un tel moyen, nouveaux en cassation, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande, au même titre, l’AP-HP.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2  : Les conclusions présentées par l’AP-HP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée M. B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.

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