Réformation 21 mai 2021
Cassation 15 avril 2022
Annulation 21 mars 2023
Réformation 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 15 avr. 2022, n° 454817 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mai 2021, N° 18NT00236 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045613521 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454817.20220415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A et M. C G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants, F et D G, ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier de Saint-Lô à leur verser une somme totale de 368 900 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance I D G, le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1600439 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Saint-Lô à verser à Mme A et M. G la somme de 7 400 euros.
Par un arrêt avant-dire-droit n° 18NT00236 du 18 octobre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a ordonné une expertise aux fins d’apprécier l’état de l’enfant, de rechercher la date de la consolidation de son état, de se prononcer sur l’existence d’un lien entre son état et les conditions de sa naissance et, en cas de réponse positive, d’évaluer ses préjudices. Par un arrêt n° 18NT00236 du 18 mai 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a porté à 63 145,50 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Lô a été condamné à verser à Mme A et M. G.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et M. G demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A et de M. G ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent, Mme A et M. G soutiennent qu’il est entaché :
— d’omission de statuer sur l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence des victimes par ricochet ;
— de méconnaissance de l’interdiction de statuer au-delà des termes de la demande ainsi que du principe du contradictoire en ce qu’il procède à une liquidation définitive de leur préjudice moral ;
— d’erreur de droit en ce qu’il rejette partiellement leurs conclusions présentées au titre des dépenses de santé actuelles ;
— d’erreur de droit en ce qu’il rejette leurs conclusions présentées au titre du besoin d’assistance par une tierce personne.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence de Mme A et M. G. En revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur leurs conclusions présentées au titre des dépenses de santé et du besoin d’assistance par une tierce-personne, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A et M. G qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur leur préjudice moral et leurs troubles dans les conditions d’existence sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A et M. G n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à M. C G.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Lô.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 15 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. E H
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