Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 28 déc. 2022, n° 460631 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 460631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046836379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:460631.20221228 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A et à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision notifiée le 17 mai 2021, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé l’inscription au tableau de l’ordre de M. A. Par décision du 18 juin 2021, le conseil régional d’Ile-de-France de cet ordre a, sur recours administratif préalable obligatoire de M. A, annulé cette décision et refusé l’inscription au tableau sollicitée. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 août 2021 par laquelle le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du conseil régional de l’ordre, a refusé son inscription au tableau.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 4321-2 du code de la santé publique que l’inscription au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est subordonnée à la détention, soit du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, ainsi qu’il résulte de l’article L. 4321-3 du même code, soit de l’une des autorisations mentionnées aux articles L. 4321-6 et L. 4321-7 du code, soit, aux termes de l’article L. 4321-4, d’une autorisation individuelle d’exercer délivrée, conformément à l’article R. 4321-27, par le préfet de région, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, au ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen titulaire : " 1° de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l’autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant d’exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l’accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l’exercice de la profession, accompagnés d’une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ; / 3° Ou d’un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. L’intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie ".
3. Pour soutenir qu’il devait être regardé comme bénéficiant d’une autorisation d’exercer délivrée par l’autorité préfectorale sur le fondement du 3° des dispositions citées ci-dessus, M. A a produit devant le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes un diplôme d’Etat algérien de technicien supérieur de santé option « kinésithérapie » qui lui aurait été délivré par la République Algérienne démocratique et populaire le 9 septembre 1987, un certificat de formation professionnelle qui lui aurait été délivré le 18 décembre 1987 par le ministère algérien du travail et des affaires sociales, et une « dispense de scolarité relative aux études préparatoires au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute » qui lui aurait été délivrée le 14 octobre 1999 par la préfecture de Paris.
4. En estimant qu’il ne justifiait, par la production de ces pièces, d’aucun titre de formation ou autorisation lui permettant d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire national, et en se fondant sur ce motif pour refuser son inscription au tableau, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont la décision est suffisamment motivée, a fait un exacte application des dispositions citées au point 3 ci-dessus. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision et que sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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