Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 458543

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) a) Les traitements et salaires mentionnés à l’article 79 du code général des impôts (CGI) s’entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’une relation de travail avec un employeur. … b) Les indemnités perçues par les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l’indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l’impôt au profit des Communautés….C’est d’ailleurs en vertu des dispositions spéciales de l’article 80 undecies que les indemnités des membres du Parlement et celles versées par le Parlement français aux représentants français au Parlement européen sur le fondement de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 sont imposables à l’impôt sur le revenu….c) Il en est de même des indemnités mentionnées à ce même article 79….2) a) Il résulte du 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI) que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes perçues du fait de leur activité professionnelle ou d’une occupation, exploitation lucrative ou source de profits….b) En l’absence de caractère lucratif d’un mandat électif, les indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen ne sont pas susceptibles d’être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux. ) Il résulte du 1 de l’article 92 du code général des impôts (CGI) que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes perçues du fait de leur activité professionnelle ou d’une occupation, exploitation lucrative ou source de profits….2) En l’absence de caractère lucratif d’un mandat électif, les indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen ne sont pas susceptibles d’être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux. ) Les traitements et salaires mentionnés à l’article 79 du code général des impôts (CGI) s’entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’une relation de travail avec un employeur. …2) Les indemnités perçues par les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l’indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l’impôt au profit des Communautés. … C’est d’ailleurs en vertu des dispositions spéciales de l’article 80 undecies que les indemnités des membres du Parlement et celles versées par le Parlement français aux représentants français au Parlement européen sur le fondement de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 sont imposables à l’impôt sur le revenu. …3) Il en est de même des indemnités mentionnées à ce même article 79.

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

N° 458543 MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE c/. M. et Mme L P... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 1er juillet 2022 Décision du 27 juillet 2022 CONCLUSIONS M. Laurent DOMINGO, rapporteur public Par une décision du 5 février 2021, vous avez jugé que l'article 80 undecies du code général des impôts, qui soumettait à l'impôt sur le revenu les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen en application du régime national résultant de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen, c'est-à-dire …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 27 juill. 2022, n° 458543, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 458543
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046112952
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:458543.20220727

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E A B et Mme D C épouse A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008, 2013 et 2014 et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2008 et, d’autre part, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2015. F un jugement n°s 1707333, 1707340 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

F un arrêt n°18VE03869 du 19 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a déchargé M. et Mme A B de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l’année 2015 à raison de la réintégration dans leur revenu imposable des indemnités de député européen perçues F M. A B et a rejeté le surplus de leurs demandes.

F une décision n° 438853 du 5 février 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. et Mme A B, annulé cet arrêt en tant qu’il rejette leurs demandes en décharge des suppléments d’impôt sur le revenu des années 2013, 2014 et 2015, rejeté le surplus des conclusions de leur pourvoi, et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.

F un arrêt n° 21VE00461 du 21 septembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé la décharge des suppléments d’imposition restant en litige au titre des années 2013 à 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme A B.

Procédure devant le Conseil d’Etat :

F un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 novembre 2021, 25 janvier et 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, la requête de M. et Mme A B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— la décision n° 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005 ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A B ont été assujettis à des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des indemnités parlementaires versées F le Parlement européen à M. A B. F une décision du 5 février 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 19 décembre 2019 F lequel la cour administrative d’appel de Versailles avait rejeté les demandes de M. et Mme A B tendant à la décharge de ces suppléments d’imposition et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 septembre 2021 F lequel la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé la décharge de ces suppléments d’imposition.

2. Si la loi du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen a prévu que les représentants français au Parlement européen percevront de l’Assemblée nationale ou du Sénat une indemnité soumise au régime des indemnités des membres du Parlement français, depuis une décision 2005/684/CE du Parlement européen du 28 septembre 2005 qui, en vertu de son article 30, « entre en vigueur le premier jour de la législature du Parlement européen qui débute en 2009 », les députés européens ont désormais droit à une indemnité qui est à la charge du Parlement européen, sauf pour ceux qui, faisant partie de ce Parlement avant l’entrée en vigueur du statut, ont opté, pour toute la durée de leurs mandats, en faveur du régime national antérieur. Le 1 de l’article 12 de la décision du 28 septembre 2005 prévoit que cette indemnité est soumise à l’impôt au profit des Communautés dans les mêmes conditions que celles qui ont été fixées, sur la base de l’ancien article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés, pour les fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le 3 de l’article 12 de cette décision réserve toutefois la possibilité pour les Etats membres, de soumettre l’indemnité versée aux députés européens F le Parlement européen aux dispositions du droit fiscal national « à condition que toute double imposition soit évitée ».

3. En premier lieu, l’article 79 du code général des impôts dispose que : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ». Les traitements et salaires mentionnés à cet article s’entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle F des personnes exerçant cette activité dans le cadre d’une relation de travail avec un employeur. Il en est de même des indemnités mentionnées à ce même article. Les indemnités perçues F les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l’indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l’impôt au profit des Communautés. C’est d’ailleurs en vertu des dispositions spéciales de l’article 80 undecies que les indemnités des membres du Parlement et celles versées F le Parlement français aux représentants français au Parlement européen sur le fondement de la loi du 6 juillet 1979 sont imposables à l’impôt sur le revenu.

4. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que le ministre ne pouvait se fonder sur l’article 79 du code général des impôts pour demander le maintien de l’imposition des indemnités versées à M. A B F le Parlement européen au titre de son mandat de parlementaire européen, en application de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 la cour, qui a souverainement apprécié les pièces du dossier sans les dénaturer, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits.

5. En second lieu, le 1 de l’article 92 du code général des impôts dispose que : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes perçues du fait de leur activité professionnelle ou d’une occupation, exploitation lucrative ou source de profits.

6. En retenant, pour rejeter la demande subsidiaire de substitution de base légale présentée devant elle F le ministre, qu’en l’absence de caractère lucratif d’un mandat électif, les indemnités perçues du Parlement européen au titre du mandat de député européen n’étaient pas susceptibles d’être rattachées à la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à M. E et Mme D A B.

Délibéré à l’issue de la séance du 1er juillet 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, M. Alain Seban, conseillers d’Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 27 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana

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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 458543