Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2022, 420554, Publié au recueil Lebon

  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régularisation·
  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Vices·
  • Permis de construire·
  • Environnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Il résulte de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, a) le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, b) il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué….2) Les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai….3) A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. … Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

Chercher les extraits similaires

Commentaires24

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.astenavocats.com · 21 mars 2024

Le sursis à statuer Lorsqu'un permis de construire est entaché d'illégalité et qu'un recours en annulation est introduit contre ce permis, le juge administratif doit surseoir à statuer lorsque le ou les vices affectant sa légalité sont susceptibles d'être régularisés. Dans ce cas il fixe un délai pour cette régularisation après avoir invité les parties à présenter leurs observations, comme le prévoit l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de …

 

www.astenavocats.com · 14 mars 2024

Le sursis à statuer prévu par l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme L'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme prévoit que le juge administratif doit surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'une autorisation d'urbanisme lorsque le ou les vices affectant sa légalité sont susceptibles d'être régularisés. Dans ce cas il fixe un délai pour cette régularisation après avoir invité les parties à présenter leurs observations : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de …

 

Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

N° 469380 Mme B... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 20 octobre 2023 Décision du 9 novembre 2023 CONCLUSIONS M. Thomas JANICOT, Rapporteur public 1. Lorsque le juge de cassation est saisi d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un permis de construire, le litige porté devant lui conserve-t-il encore un objet si, dans l'intervalle, le juge du fond saisi du recours en annulation contre ce permis a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600- 5-1 du code de l'urbanisme ? Telle est la question posée par la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 16 févr. 2022, n° 420554, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420554
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 26 mai 2019, N° 420554, 420575
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 5 février 2021, M. et Mme Boissery, n° 430990, à mentionner aux Tables....[RJ2] Cf. CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045184676
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:420554.20220216

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association « Eoliennes s’en naît trop » a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir huit arrêtés du 12 janvier 2012 par lesquels le préfet de la région Auvergne a délivré à la SNC MSE La Tombelle des permis de construire pour l’implantation de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Courçais et Viplaix (Allier), ainsi que la décision du 12 mai 2012 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés. Par un jugement n° 1201224 du 28 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13LY02395 du 28 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de l’association « Eoliennes s’en naît trop », annulé ce jugement et les huit arrêtés préfectoraux du 12 janvier 2012.

Par une décision n° 386624 du 20 janvier 2016, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 16LY00400 du 13 mars 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, sur renvoi du Conseil d’Etat et à la demande de l’association « Eoliennes s’en naît trop », le jugement et les huit arrêtés du préfet de la région Auvergne du 12 janvier 2012.

Par une décision n° 420554, 420575 du 27 mai 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi de deux pourvois présentés d’une part par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et d’autre part par la société MSE La Tombelle, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 13 mars 2018 en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en conséquence, en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2013 ainsi que les arrêtés attaqués et en tant qu’il statue sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En vue du règlement du litige au fond en application du 2ème alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association « Eoliennes s’en naît trop » devant la cour administrative d’appel de Lyon jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois ou de six mois en cas d’enquête publique, à compter de la notification de sa décision.

Par trois mémoires, enregistrés les 22 avril, 16 septembre et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Eoliennes s’en naît trop » demande au Conseil d’Etat d’annuler les mesures de régularisation prises par le préfet de l’Allier le 23 juin 2021, accordant des permis de construire à la société MSE la Tombelle.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

— le code de l’environnement ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association « Eoliennes s’en naît trop » et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société MSE La Tombelle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2022, présentée par l’association « Eoliennes s’en naît trop ».

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 12 janvier 2012, le préfet de la région Auvergne a délivré huit permis de construire à la société MSE La Tombelle pour l’implantation de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Courçais et Viplaix (Allier). Par un jugement du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l’association « Eoliennes s’en naît trop » tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Par une décision n° 386624 du 20 janvier 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt du 28 octobre 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon avait annulé ce jugement ainsi que les arrêtés attaqués et a renvoyé l’affaire devant la cour. Par un arrêt du 13 mars 2018, la cour administrative d’appel, sur renvoi du Conseil d’Etat, a de nouveau annulé le jugement et les arrêtés attaqués. Par une décision n° 420554, 420575 du 27 mai 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi de pourvois du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la société MSE La Tombelle, a, d’une part, au motif que le vice de procédure que la cour avait jugé fondé, tiré de ce que l’autorité environnementale s’étant prononcée sur le projet ne répondait pas aux exigences de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 alors en vigueur, était régularisable contrairement à ce qu’elle avait jugé, annulé l’arrêt du 13 mars 2018 en tant qu’il avait rejeté les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en conséquence, en tant qu’il avait annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que les arrêtés en cause et en tant qu’il statue sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, en vue du règlement du litige au fond en application du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association « Eoliennes s’en naît trop » devant la cour administrative d’appel de Lyon pour permettre la régularisation du vice de procédure entachant les arrêtés attaqués par la consultation de la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente, dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l’environnement et en portant ce nouvel avis à la connaissance du public. Enfin, il a précisé que si cet avis différait substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l’occasion de l’enquête publique dont les permis de construire avaient fait l’objet, une enquête publique complémentaire devrait être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l’environnement. Il a indiqué que les éléments de régularisation devraient lui être notifiés jusqu’à l’expiration du délai de trois mois ou de six mois en cas de nouvelle enquête publique, à compter de la notification de sa décision.

2. A la suite de cette décision, la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente, saisie par l’administration le 10 juillet 2019, a rendu, le 9 septembre 2019, un avis différant substantiellement de celui qui avait été initialement émis. Après une enquête publique complémentaire tenue du 8 au 21 mars 2021, le préfet de l’Allier a, par des arrêtés du 23 juin 2021, notifiés au Conseil d’Etat le 24 juin 2021, délivré à la société MSE La Tombelle des permis de construire visant à régulariser les permis initiaux.

Sur la procédure de régularisation :

3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »

4. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.

5. Par suite, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la production des permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil d’Etat tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige.

6. D’autre part, les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.

7. Par suite, la société MSE La Tombelle n’est pas fondée à soutenir que l’association « Eoliennes s’en naît trop », partie à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit du Conseil d’Etat, serait tardive pour contester la mesure de régularisation produite.

Sur la régularisation des actes attaqués :

8. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

9. En l’espèce, eu égard au vice retenu, tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité environnementale sur les demandes de permis de construire, seuls des vices propres à la mesure de régularisation, portant sur ce que l’avis émis par l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétente ne permet pas de régulariser le vice constaté dans la décision avant dire droit ou révèle de nouveaux vices, sont susceptibles d’être utilement invoqués à ce stade.

10. D’une part, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

11. Si l’étude d’impact mise à jour en prévision de l’enquête publique complémentaire rendue nécessaire par la teneur du nouvel avis de l’autorité environnementale, rendu le 9 septembre 2019, ne comprend pas, contrairement au souhait émis à cet égard par cette autorité, d’inventaire actualisé de la faune présente sur le site ni de précisions sur les pollutions lumineuses induites par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l’absence d’élément précis indiqué par l’association requérante dans sa requête quant à la présence de nouvelles espèces protégées susceptibles d’être affectées par le projet, que ces insuffisances de l’étude d’impact aient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population à l’occasion de l’enquête publique complémentaire à laquelle il a été procédé ni qu’elles aient non plus été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet d’accorder les permis de régularisation demandés.

12. D’autre part, les moyens tirés de ce que les permis en cause ne respecteraient par les normes de pollution sonore nouvellement en vigueur, de ce qu’ils ne comporteraient pas de mesures propres à éviter, réduire ou compenser les atteintes occasionnées à l’environnement, et de ce que le projet architectural figurant au dossier de demande ne préciserait pas les conditions de raccordement des éoliennes en cause aux réseaux en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, qui ne portent ni sur le vice objet de la mesure de régularisation ni sur des vices propres à cette mesure et n’ont pas été révélés par l’avis émis par l’autorité environnementale, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le vice de légalité entachant les permis de construire initiaux a été régularisé et que les conclusions de l’association « Eoliennes s’en naît trop » dirigées contre les permis attaqués doivent être rejetées.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les requêtes de l’association « Eoliennes s’en naît trop » devant la cour administrative d’appel de Lyon et devant le Conseil d’Etat sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société MSE La Tombelle et par l’association « Eoliennes s’en naît trop » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la société MSE La Tombelle et à l’association « Eoliennes, s’en naît trop ».

Délibéré à l’issue de la séance du 24 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A G, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme L I, M. K B, Mme D J, M. C H, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 16 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire:

Signé : Mme E FPKDO88CW



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2022, 420554, Publié au recueil Lebon