Rejet 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 19 mai 2022, n° 433164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 433164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045820175 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:433164.20220519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 31 juillet 2019, les 21 janvier et 24 juillet 2020 et le 29 juillet 2021, Mme B D demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions relatives au concours de recrutement en qualité de professeur d’université sur l’emploi n° 4415, profil « Epistémologie de la psychanalyse », au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) Institut Humanités, Sciences et Société (IHSS) de l’université Paris Diderot, en l’occurrence, la décision du comité directeur du Centre de recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS) du 16 janvier 2019, l’avis du Conseil départemental études psychanalytiques (CDEP) du 23 janvier 2019, l’avis du Conseil de l’UFR du 23 janvier 2019, la délibération du 13 mars 2019 du conseil académique de l’université Paris Diderot, statuant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, l’arrêté du 21 mars 2009 de la présidente de l’université fixant la composition du comité de sélection, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’université sur le recours administratif formé le 28 février 2019, la décision du comité de sélection du 17 avril 2019 par laquelle les candidatures ont été sélectionnées, la décision du comité de sélection du 22 mai 2019 par laquelle le comité a procédé au classement des candidats, la décision du conseil académique, statuant en formation restreinte, du 4 juin 2019 validant le classement du comité de sélection, la décision du conseil d’administration, statuant en formation restreinte du 5 juin 2019 validant le classement du comité de sélection, la décision du président de l’université, révélée dans un courrier du 24 juillet 2019, de transmission de ce classement au ministre de l’enseignement supérieur, la décision du 24 juillet 2019 par laquelle l’administrateur provisoire de l’université Paris Diderot a rejeté le recours gracieux formé le 29 mai 2019 tendant à faire reconnaître la recevabilité de sa candidature et l’irrégularité du concours, ainsi que le décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu’il nomme Mme A C professeure des universités ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris Diderot la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D demande l’annulation pour excès de pouvoir de plusieurs décisions relatives au concours de recrutement en qualité de professeur d’université sur l’emploi n° 4415, profil « Epistémologie de la psychanalyse », au sein de l’UFR Institut Humanités, Sciences et Société (IHSS) de l’université Paris Diderot, ayant conduit à la nomination, par le décret du 15 janvier 2020, de Mme A C.
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa version alors applicable au litige : « Pour pouvoir se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 46 du présent décret, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, qui était alors maître de conférences au sein de l’UFR Institut Humanités Sciences et Société (IHSS) de l’université Paris Diderot, a présenté sa candidature au concours de recrutement d’un professeur des universités sur un poste « Epistémologie de la psychanalyse » (référence n° 4415) ouvert en 2019 par l’université au sein de cet UFR, et que sa candidature à ce concours a été écartée comme étant irrecevable au motif que, à la date de clôture des inscriptions, le 6 mars 2019, Mme D n’était pas inscrite sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par la section 16 du Conseil national des universités (CNU). Il ressort également des pièces du dossier que si l’intéressée a formé, le 15 mars 2019, un recours gracieux contre la décision du 1er février 2019 par laquelle la section 16 du CNU a refusé de l’inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, cette décision, qui conditionne l’admission à concourir et est ainsi distincte du concours lui-même, est devenue définitive en l’absence de recours contentieux formé contre la décision du 1er mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’absence d’inscription de Mme D sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités à la date de clôture des inscriptions au concours de recrutement sur le poste ainsi ouvert par l’université Paris Diderot, l’admission à concourir a été légalement refusée à l’intéressée. Il s’ensuit que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre les opérations du concours de recrutement d’un professeur des universités sur le poste « Epistémologie de la psychanalyse » (référence n°4415) au nombre desquelles figure notamment le décret du 15 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs) en tant qu’il nomme Mme A C professeure des universités, de sorte que ses conclusions à fins d’annulation contre ce concours sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros à verser à Mme C, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à l’université de Paris, désormais dénommée université Paris Cité, à Mme A C, à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 avril 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d’Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Alleil
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