Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 juillet 2022, 459362, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2022

N° 459362 CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 6 juillet 2022 Décision du 20 juillet 2022 Conclusions Mme Mireille LE CORRE, Rapporteure publique Le pourvoi qui vient d'être appelé va vous permettre de trancher une question inédite, relative aux critères devant être pris en compte par les chambres de commerce et d'industrie de région pour répartir les ressources fiscales entre les chambres territoriales. Comment, en particulier, faire application de la notion de conformité de cette répartition aux schémas sectoriels définis au niveau régional ? …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 20 juill. 2022, n° 459362
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 459362
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 10 octobre 2021, N° 19MA03662
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 juillet 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046075795
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:459362.20220720

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La chambre de commerce et d’industrie territoriale de Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 13 octobre 2016 par laquelle l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté un budget rectificatif pour l’année 2016 en tant qu’il retient une nouvelle affectation de la ressource fiscale. Par un jugement n° 1608825 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03662 du 11 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 10 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) métropolitaine Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Marseille-Provence, demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

3°) de mettre à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de commerce ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la chambre de commerce et d’industrie du Var et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 30 juin 2016, l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR) Provence-Alpes-Côte d’Azur a réparti la ressource fiscale entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales de son ressort, dans le cadre de l’élaboration d’un budget rectificatif pour l’année 2016. Par une délibération du 13 octobre 2016, cette même assemblée a approuvé ce budget rectificatif. Saisi par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale de Marseille-Provence, devenue la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 18 juin 2019, annulé cette seconde délibération. Par un arrêt du 11 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur, annulé ce jugement et rejeté la demande de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence.

2. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 711-8 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, les chambres de commerce et d’industrie de région « répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels et avec le schéma régional mentionné au 1°, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à CCI France, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 712 -22-1 du même code : « La chambre de commerce et d’industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi. / () l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie de région vote cette répartition sous la forme d’une annexe à son budget ».

3. Il résulte ainsi du 4° de l’article L. 711-8 de ce code que la répartition des impositions de toute nature affectées aux chambres doit, notamment, être conforme aux schémas sectoriels, dont le 3° du même article prévoit qu’ils sont adoptés par les chambres de région pour « encadrer les projets des chambres de commerce et d’industrie territoriales » dans des domaines définis par décret, chaque établissement du réseau des chambres de commerce exerçant ses missions, selon l’article L. 710-1 du code, « dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables ». Selon l’article D. 711-41 du même code, dans sa version applicable au litige, les schémas sectoriels indiquent l’implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par les chambres de commerce et d’industrie concernées dans chaque circonscription de la chambre de région, au moins dans les domaines de la gestion des équipements portuaires et aéroportuaires, de la formation et de l’enseignement, de l’aide à la création, à la transmission et au développement d’entreprises et du développement durable. Ils peuvent en outre porter sur la mise en œuvre d’actions communes ou la mutualisation des moyens avec des chambres d’autres réseaux consulaires. Ils sont accompagnés d’un rapport qui présente les objectifs poursuivis dans les différents domaines mentionnés ci-dessus et les moyens mis en œuvre.

4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’assemblée générale de la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une délibération du 13 octobre 2016, adopté un budget rectificatif aux termes duquel les impositions de toute nature affectées aux chambres territoriales ont été réparties en fonction du critère de la « pesée économique », c’est-à-dire en tenant compte du poids économique respectif des différentes chambres, à hauteur de 90 %, de l’activité des centres de formalités des entreprises et du nombre de contrats d’apprentissage enregistrés, à hauteur de 5 % chacun. Pour juger que cette répartition ne méconnaissait pas les dispositions de l’article L. 711-8 du code de commerce, la cour a retenu, d’une part, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la prise en compte de la « pesée économique » conduirait à une méconnaissance des schémas sectoriels existants et, d’autre part, qu’une telle non-conformité ne saurait résulter de la seule prise en compte, comme critère principal, du poids respectif des différents territoires en nombre de ressortissants, salariés et bases fiscales, ni même de l’absence de justification, par la délibération attaquée, de la prise en compte des schémas sectoriels. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit, dès lors que, en l’état de l’argumentation soumise aux juges du fond, il ne pouvait être tenu pour établi que les critères de répartition retenus auraient méconnu telle ou telle disposition spécifique des schémas sectoriels adoptés par la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur, et n’a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure, ni les règles gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif.

5. En second lieu, aux termes de l’article R. 712-15 du code de commerce : « Le budget primitif peut faire l’objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs ». Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article R. 712-22-1 de ce code, citées au point 2, que la répartition des impositions de toute nature entre les chambres de commerce et d’industrie rattachées à une chambre de région est fixée par une annexe à son budget. En jugeant qu’il ne résultait d’aucun texte ni d’aucun principe que l’adoption d’un budget rectificatif en application de l’article R. 712-15 du code de commerce devrait être réservée au cas où des ajustements budgétaires sont rendus nécessaires par le décalage entre les prévisions et les évolutions constatées, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence doit être rejeté.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros à verser, d’une part, à la CCI territoriale du Var et, d’autre part, à la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, au titre du même article.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence est rejeté.

Article 2 : La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence versera la somme de 3 000 euros à la CCI territoriale du Var et la somme de 3 000 euros à la CCIR Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, à la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Alpes-de-Haute-Provence, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Hautes-Alpes, à la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Var et à la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Vaucluse.

Délibéré à l’issue de la séance du 6 juillet 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d’Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat

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