Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 septembre 2022, n° 466156

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle la présidente de la région Occitanie a refusé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison d’un accident dont il s’estime victime et d’enjoindre à la présidente de la région de le placer rétroactivement dans cette position, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2201340 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau :

— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa demande de congé d’invalidité imputable au service était tardive au motif que le délai de quinze jours entre la date de l’accident et celle de la déclaration était dépassé et qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que ce délai aurait pu courir à compter de la date de la constatation médicale prévue par les dispositions de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 ;

— a, en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’établissait pas qu’un événement survenu le 2 décembre 2021 pourrait être qualifié d’accident de service.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la région Occitanie.

Délibéré à l’issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d’Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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