Rejet 28 octobre 2021
Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 1er juil. 2022, n° 459800 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 octobre 2021, N° 20LY02542 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459800.20220701 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904634 du 16 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20LY02542 du 28 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils n’étaient pas fondés à soutenir que l’administration n’avait pas respecté l’obligation de leur communiquer la copie des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige ;
— méconnu les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts en jugeant que l’administration avait à bon droit remis en cause la réduction d’impôt dont ils avaient bénéficié au motif que la société Eco Soley Développement n’avait pas pris l’engagement d’exploiter les équipements pour une période minimale de sept ans ;
— dénaturé les pièces du dossier en estimant que le courrier du 28 juillet 2014 de la société Eco Soley Développement ne permettait pas d’établir clairement que cette société aurait pris l’engagement d’utiliser effectivement pendant au moins sept ans les équipements qu’ils lui louaient dans le cadre de l’activité pour laquelle ils avaient été acquis ou créés ;
— commis une erreur de droit en jugeant qu’ils n’étaient pas fondés à se prévaloir de l’engagement de la société Eco Soley Développement du 28 juillet 2014 à l’appui de leur réclamation préalable ;
— commis une erreur de droit en déduisant des stipulations des contrats conclus entre la société Eco Soley Développement et les utilisateurs finals une absence d’engagement de maintenir les biens dans leur affectation initiale pendant sept ans.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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