Conseil d'État, 6ème chambre, 9 juin 2022, 460176, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Suo énergie a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’autorisation unique pour l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique d’Orthez situé en rive droite sur le gave de Pau.

Par un jugement n° 1700530 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 13 mars 2017 et enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande d’autorisation unique de la société, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un arrêt n° 19BX04656 du 30 août 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre de la transition écologique, d’une part, annulé ce jugement et, d’autre part, rejeté la demande de première instance et les conclusions d’appel de la société Suo énergie.

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire enregistrés les 6 janvier, 2 mars et 1er juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Suo énergie demande au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l’arrêt du 30 août 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’énergie ;

— le code de l’environnement ;

— le code général de la propriété des personnes publiques ;

— la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

— la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;

— la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

— l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Suo énergie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

2. Par un arrêté du 17 octobre 2003, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait autorisé la société Suo énergie à exploiter les aménagements hydroélectriques situés sur la rive droite du gave de Pau et à construire une centrale sur sa rive gauche. Cette autorisation a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 7 novembre 2006. Par un arrêt du 30 août 2021, contre lequel la société Suo énergie s’est pourvue en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2019 annulant l’arrêté du 13 mars 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’autorisation unique pour l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique d’Orthez situé en rive droite sur le gave de Pau. La société Suo énergie demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt.

3. D’une part, l’exécution de l’arrêt attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société Suo énergie, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet entend mettre à l’arrêt la centrale hydroélectrique, qui est la seule activité de la société, laquelle emploie trois salariés.

4. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêt du 30 août 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est entaché d’insuffisance de motivation pour n’avoir pas répondu aux moyens par lesquels la société Suo énergie soutenait que le mécanisme des biens de retour était inapplicable et, partant, en s’étant abstenu d’examiner le bien-fondé de ces moyens, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de l’arrêt du 30 août 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de la société Suo énergie tendant à l’annulation de l’arrêt n° 19BX04656 du 30 août 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, il sera sursis à l’exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Suo énergie et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l’issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 9 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain

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