Rejet 29 octobre 2021
Désistement 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 7 avr. 2022, n° 459878 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2021, N° 20NT03369 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459878.20220407 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint-Nazaire, société OTE Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Nazaire a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, de condamner solidairement Me Philippe Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BS Vision, et les sociétés Qualiconsult, Omnium Technique Européen (OTE Ingénierie) et Wonderland Productions, à lui verser la somme de 531 874,20 euros, assortie des intérêts avec capitalisation, en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et les vitrages coupe-feu du groupe scolaire Chateaubriand, d’autre part, de mettre solidairement à la charge de ces derniers la somme de 29 619,35 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 23 145,20 euros au titre des frais de conseil exposés en cours d’expertise. Par un jugement n° 1802482 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, condamné in solidum Me Delaere, et les sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 500 694,84 euros au titre des dégradations du revêtement des menuiseries extérieures, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle, en deuxième lieu, condamné Me Delaere à garantir la société Wonderland Productions de la condamnation prononcée à l’article 1er du jugement à hauteur de 80 %, en troisième lieu, condamné Me Delaere et la société Wonderland Productions à garantir la société OTE Ingénierie de la condamnation prononcée à l’article 1er du jugement à hauteur de 80 % s’agissant de Me Delaere et de 20 % s’agissant de la société Wonderland Productions, en quatrième lieu, condamné Me Delaere à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 29 276,40 euros au titre du non-respect du sens de pose des vitrages coupe-feu, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle, en cinquième lieu, condamné Me Delaere et les sociétés Wonderland Productions et OTE Ingénierie in solidum à verser à la commune de Saint-Nazaire une somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices annexes, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 et à chaque échéance annuelle, en sixième lieu, condamné Me Delaere à garantir la société Wonderland Productions de la condamnation prononcée à l’article 5 du jugement à hauteur de 80 %, en septième lieu, condamné Me Delaere et la société Wonderland Productions à garantir la société OTE Ingénierie de la condamnation prononcée à l’article 5 du jugement à hauteur de 80 % s’agissant de Me Delaere et 20 % s’agissant de la société Wonderland Productions, en huitième lieu, mis les frais d’expertise à la charge définitive de Me Delaere à hauteur de 23 695,48 euros et de la société Wonderland Productions à hauteur de 5 923,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation à compter du 20 mars 2019 au bénéfice de de la commune de Saint-Nazaire et, en dernier lieu, rejeté le surplus des demandes des parties.
Par un arrêt n° 20NT03369 du 29 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté l’appel de la société Wonderland Productions, en deuxième lieu, rejeté les conclusions présentées par la commune de Saint-Nazaire et de la société OTE Ingénierie, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OTE Ingénierie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge à de la commune de Saint-Nazaire, de la société Wonderland Productions, de Me Deleare, en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision et de la société Qualiconsult la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, la société OTE Ingénierie déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le désistement de la société OTE Ingénierie est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
— ---------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Omnium Technique Européen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Omnium Technique Européen.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Nazaire, à la société Wonderland Productions, à Me Philippe Delaere, en qualité de mandataire liquidateur de la société BS Vision et à la société Qualiconsult.
Fait à Paris le 7 avril 2022.
Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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