Annulation 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 9 mars 2022, n° 456733 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juillet 2021, N° 20LY02423 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456733.20220309 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, le cas échéant après avoir ordonné à l’administration de saisir la Commission du secret de la défense nationale puis de produire les pièces utiles, d’une part, d’annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de l’air a décidé de ne pas agréer sa demande d’habilitation « confidentiel défense » et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer cette habilitation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par jugement n° 1807381 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 novembre 2018 de la ministre des armées et lui a enjoint de réexaminer la demande d’habilitation « confidentiel-défense » de M. B, dans le délai de deux mois.
Par un arrêt n° 20LY02423 du 15 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la Commission consultative du secret de la défense nationale est consultée préalablement à la décision du ministre des armées délivrant ou retirant une habilitation « secret défense » ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le ministre des armées ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour refuser ou retirer une habilitation « secret défense » en cas de risque avéré pour la sécurité et la défense nationale ;
— dénaturé ses écritures en estimant qu’il s’était abstenu de contester les éléments collectés à son encontre et divulgués dans le respect de l’impératif de protection des intérêts de la défense nationale ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’il avait été suffisamment mis à même de contester les éléments collectés à son encontre ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, comme il le soutenait, l’ancienneté des faits reprochés était de nature à entacher d’illégalité le refus d’habilitation qui lui a été opposé ;
— dénaturé les faits de l’espèce en estimant qu’il présentait une vulnérabilité justifiant le refus d’habilitation litigieux ;
— entaché son arrêt d’une irrégularité en ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, elle n’a pas visé les textes dont elle a fait application pour déterminer s’il avait été victime de discrimination ;
— inexactement qualifié ou, à tout le moins, dénaturé les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de ce que le refus d’habilitation « confidentiel défense » résulterait d’une attitude discriminatoire de l’administration à son égard.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 février 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 9 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme D C456733
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