Rejet 14 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 14 sept. 2022, n° 465126 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 16 juin 2022, N° 22NT01653 |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465126.20220914 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados ainsi qu’au président du conseil départemental du Calvados de lui communiquer son dossier de fin de prise en charge de son hébergement d’urgence et d’insertion. Par une ordonnance n°2 2201073, 221080 du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22NT01653 du 16 juin 2022, enregistrée le 20 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 mai 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 juin 2022, régulièrement notifiée, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, notifiée le 11 juillet 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce code : « Les arrêts rendus par les cours administratives d’appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation ».
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
3. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance rendue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Caen. Il ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi de M. B, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département du Calvados et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur de droit ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Qualification ·
- Courriel ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Degré
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Budget ·
- Secrétaire ·
- Contentieux ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Vanne ·
- Juge des tutelles ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- État
- Demande dirigée par un salarié contre un autre salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Coefficient ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Ancienneté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Aide
- Marketing ·
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Fonds de commerce ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Bail
- Denrée alimentaire ·
- Boulangerie ·
- Traçabilité ·
- Emballage ·
- Ouverture ·
- Règlement ·
- Consommation ·
- Injonction ·
- Noms et adresses ·
- Parlement européen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Conseil
- Aménagement commercial ·
- Exploitation ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Code de commerce
- Établissement stable ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Gouvernement ·
- Sociétés ·
- Irlande du nord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.