Cassation 25 novembre 2022
Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 25 nov. 2022, n° 463506 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2021, N° 1805770 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046618742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:463506.20221125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Maud Vialettes |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile Fraval |
| Rapporteur public : | M. Raphaël Chambon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’une part, de condamner l’Institut d’études politiques (IEP) d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 décembre 2014, par lequel l’administrateur provisoire de cet établissement lui a interdit, pour une durée d’un mois, l’accès aux locaux de l’établissement, d’autre part, de condamner l’IEP d’Aix-en-Provence à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des propos diffamatoires exprimés dans certains passages du mémoire en défense du 6 octobre 2020 produit par l’IEP et de supprimer ces passages, sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par un jugement no 1805770 du 4 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis à sa charge une indemnité de 500 euros à verser à l’IEP pour recours abusif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) en cas de règlement au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’IEP d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité et d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que l’IEP d’Aix-en-Provence a commis une faute en publiant par voie d’affichage l’arrêté d’exclusion temporaire pris à son encontre sans l’avoir préalablement anonymisé ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative alors même que les passages du mémoire produit par l’IEP dont il demandait la suppression présentaient un caractère diffamatoire ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il lui inflige le versement d’une indemnité pour recours abusif.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’IEP d’Aix-en-Provence. En revanche, s’agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n’est de nature à en permettre l’admission.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’IEP d’Aix-en-Provence sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.1NA7ZOH8
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