Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 12 décembre 2022, n° 461190

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le département des Hautes-Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat, d’une part, à lui verser la somme de 11 168 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du non-renouvellement par l’Etat des concessions hydroélectriques de la vallée du Louron et de la haute-vallée d’Ossau et, d’autre part, à lui verser annuellement la somme de 2 792 000 euros à compter de l’année 2017 jusqu’au renouvellement de ces concessions. Par un jugement n° 1602353 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19BX01202 du 6 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le département des Hautes-Pyrénées contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 9 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Hautes-Pyrénées demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’énergie ;

— la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat du département des Hautes-Pyrénées ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le département des Hautes-Pyrénées soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :

— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que son préjudice n’était pas certain au motif que l’aléa pesant sur la procédure de renouvellement de la concession hydroélectrique rendait ce préjudice hypothétique, alors que l’absence même de mise en œuvre de la procédure de renouvellement l’avait nécessairement privé d’une chance sérieuse de percevoir la quote-part de redevance qui lui revenait ;

— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que son préjudice n’était pas certain, eu égard à l’aléa pesant sur les recettes issues de la vente d’électricité, alors que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain en son principe, au motif que la méthode d’évaluation proposée par les parties est inappropriée.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi du département des Hautes-Pyrénées n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Hautes-Pyrénées.

Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Adam

Le secrétaire :

Signé : M. François Saucède

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