Non-lieu à statuer 11 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 456598 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 15 juillet 2021, N° 19LY01237 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456598.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2010 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1701364 du 11 décembre 2018, ce tribunal a prononcé cette décharge.
Par un arrêt n° 19LY01237 du 15 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de M. B les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il avait été assujetti au titre de l’année 2010.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2021, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit en jugeant le rehaussement fondé, sans rechercher si l’avantage obtenu lors de l’achat le 17 décembre 2010 d’actions de la SA Prosol gestion à prix préférentiel lui avait effectivement procuré un revenu disponible avant le 31 décembre de la même année, alors qu’un pacte d’actionnaire l’empêchait de céder ces actions ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il avait disposé à ce titre d’un revenu taxable en 2010 ;
— l’a insuffisamment motivé en écartant comme dépourvu de lien avec le litige le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée malgré l’absence de toute étude ou analyse sur la méthode d’évaluation des titres cédés retenue par l’administration fiscale ;
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne contestait pas de manière pertinente la méthode d’évaluation retenue par le service ;
— a commis une erreur de droit en jugeant fondée l’application des pénalités l’article 1729 du code général des impôts alors qu’il ne pouvait avoir connaissance d’un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E D456598
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