Conseil d'État, Section, 7 octobre 2022, 443476, Publié au recueil Lebon
TA Amiens 4 juillet 2019
>
CAA Douai
Non-lieu à statuer 2 juillet 2020
>
CE 24 février 2021
>
CE
Annulation 7 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inconstitutionnalité des dispositions fiscales

    La cour a reconnu que les dispositions en question étaient contraires à la Constitution, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêt attaqué.

  • Accepté
    Application d'une loi répressive nouvelle plus douce

    La cour a estimé que les nouvelles dispositions fiscales assouplissant les conditions d'application des amendes devaient être appliquées, entraînant la décharge des amendes excédant 37 500 euros.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'État devait verser une somme à la société pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui avait rejeté la demande de la société KF3 Plus de décharge des amendes infligées pour défaut de facturation au titre des années 2012 et 2013. La société invoquait la décision n° 2021-908 QPC du Conseil constitutionnel ayant déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 1737 du code général des impôts, mais le Conseil d'État a jugé que cette inconstitutionnalité n'avait pas d'incidence sur l'affaire, car la déclaration d'inconstitutionnalité ne pouvait être invoquée pour contester des mesures prises avant le 31 décembre 2021. La société a également soutenu que le Conseil constitutionnel avait méconnu l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, mais le Conseil d'État a rappelé qu'il n'était pas compétent pour connaître des décisions du Conseil constitutionnel. Sur le fond, le Conseil d'État a appliqué la loi répressive nouvelle plus douce issue de l'article 142 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, qui plafonne les amendes et assouplit les conditions d'application du taux réduit, et a déchargé la société des amendes excédant 37 500 euros pour chaque année concernée. Enfin, le Conseil d'État a rejeté les moyens relatifs à la violation du droit au respect des biens et au principe de proportionnalité des peines, car la loi nouvelle devait être appliquée. Il a ordonné à l'État de verser 6 000 euros à la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires34

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Droit.org · 14 août 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 7 oct. 2022, n° 443476, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 443476
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 2 juillet 2020, N° 19DA02079, 19DA02081
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Section, avis, 5 avril 1996, Houdmond, n° 176611, p. 116. Rappr. Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes....[RJ2] Cf. CE, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, p. 25....[RJ3] Cf. CE, 3 décembre 1999, Makarian, n° 162925, T. pp. 738-746-971-984....[RJ4] Rappr., s’agissant de l’invocation d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée au pénal pour la première fois en cassation, y compris lorsque le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision frappée de pourvoi, CE, Section, 16 février 2018, Mme Thomas, n° 395371, p. 41
Cass. com., n° 97-21.894, 21 mars 2000, de Noailles de Mouchy de Poix, Bull. civ. IV, n° 67. Comp., s’agissant des lois de validation, CE, Assemblée, 27 octobre 1995, Ministre du logement c/ Mattio, p. 359.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 23 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046383308
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2022:443476.20221007
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, Section, 7 octobre 2022, 443476, Publié au recueil Lebon