Rejet 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 10 mars 2022, n° 455774 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455774 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 février 2021, N° 19DA02689 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:455774.20220310 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal des pensions de Rouen d’annuler la décision du 23 mars 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation des première, deuxième et quatrième de ses infirmités. Par un jugement n° RG 16/00007 du 24 septembre 2019, le tribunal des pensions a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA02689 du 2 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une indemnité de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. B A soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge, au point n° 2 de l’arrêt, que l’évolution des infirmités pensionnées doit s’apprécier sur une période comprise entre l’octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l’espèce, entre le 3 janvier 1989 et le 6 novembre 2013, alors que c’est au regard de la situation de M. A telle qu’elle est établie à la date de la dernière révision de sa pension (soit le 9 octobre 2006) que l’évolution de ses infirmités doit être appréciée ;
— d’une insuffisance de motivation, faute d’avoir précisé le calcul lui ayant permis de conclure, au point n° 6 de l’arrêt, que « la dissociation de la première infirmité en deux distinctes n’aboutit effectivement qu’à une augmentation totale de 2,5% de l’invalidité par rapport au taux antérieur de 70% » ;
— d’une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu’il retient, s’agissant de la quatrième infirmité relative à l’arthrose secondaire de la cheville gauche avec raideur et gonflement, qu’il convient de retenir une augmentation de 5 % du taux d’invalidité, c’est-à-dire le taux fixé par le rapport d’expertise du 26 décembre 2018, inférieur au seuil d’aggravation de 10 requis par l’article 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en ce qu’il rejette sa requête sans avoir recherché si le pourcentage de l’ensemble de ses infirmités était désormais supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme C D455774
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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