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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 456516 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 juillet 2021, N° 1904429 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456516.20220311 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées unipersonnelle ( SASU ) Continental Foods Production France, société Continental Foods Production France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Continental Foods Production France a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune du Pontet (Vaucluse). Par un jugement n° 1904429 du 9 juillet 2021, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Continental Foods Production France demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Continental Foods Production France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Continental Foods Production France soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes :
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle ne démontrait pas, en l’absence de toute pièce justificative permettant de déterminer la nature et la consistance des biens en question, que les immobilisations regroupées sous la catégorie A du tableau analytique qu’elle avait produit en pièce n° 4 étaient des biens mobiliers exonérés ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’apportait aucune justification au soutien de son affirmation selon laquelle les immobilisations regroupées au sein de la catégorie B du même tableau constituaient des biens d’équipement spécialisés exonérés de taxe foncière en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle ne produisait aucune pièce de nature à établir que les immobilisations regroupées au sein de la catégorie C du même tableau constituaient des dépenses de réparation et d’entretien courant n’emportant aucun changement des caractéristiques physiques de l’établissement en cause, non plus qu’aucune amélioration.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Continental Foods Production France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiées unipersonnelle Continental Foods Production France.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B456516
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