Conseil d'État, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 462241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 462241
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 462241
Type de recours : Recours en révision
Décision précédente : Conseil d'État, 27 décembre 2021, N° 444851
Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:462241.20221018

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au Conseil d’Etat, en premier lieu, d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret du 10 juillet 2020, le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-1294 du 23 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ainsi, dans le dernier état de ses écritures, que les décrets n° 2020-1454 du 27 octobre 2020, n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, n° 2020-1627 du 20 décembre 2020, n° 2020-1643 du 22 décembre 2020, n° 2020-1668 du 23 décembre 2020, n° 2021-4 du 5 janvier 2021 , n° 2021-16 du 9 janvier 2021, n° 2021-31 du 15 janvier 2021 , n° 2021-51 du 21 janvier 2021, n° 2021-57 du 23 janvier 2021, n° 2021-76 du 27 janvier 2021 et n° 2021-105 du 2 février 2021, l’arrêté n° 2020-0066 du 27 août 2020 du préfet de police de Paris en ses articles 1er et 3, l’arrêté n° 2020-00748 du 21 septembre 2020 du préfet de police de Paris modifiant l’arrêté n° 2020-00666 du 27 août 2020, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 du 31 août 2020, ainsi que les avis rendus par le Haut conseil scientifique sur chacun des décrets attaqués, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, pour les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’article 1er, les premier et dernier alinéas de l’article 8, les premier, deuxième et dernier alinéas du IV de l’article 11, le I de l’article 15, le IV de l’article 21, le III de l’article 27, le II de l’article 36, le premier alinéa de l’article 38, le III de l’article 40, le II de l’article 44, le V et le VI de l’article 45, le II de l’article 46, le II de l’article 47, le dernier alinéa du I, le II et le III de l’annexe 1 du décret du 10 juillet 2020, les 3° et 4° de l’article 1er du décret du 17 juillet 2020, les articles 1er et 3 de l’arrêté du 27 août 2020 du préfet de police de Paris, le protocole national du 31 août 2020 pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 et, en dernier lieu, de prononcer une astreinte de 500 euros à l’encontre de l’Etat pour chaque jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir.

Par une décision n° 444851 du 28 décembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté cette requête.

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat de réviser cette décision.

Par un premier courrier du 25 avril 2022, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser sa requête.

Par une décision du 22 avril 2022, notifiée 16 mai suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.

Par un second courrier du 1er juin 2022, notifié le 2 juin suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a de nouveau invité M. A à régulariser sa requête.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, notifiée le 28 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. En vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision.

3. La requête de M. A n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

4. M. A n’a pas régularisé sa requête à la suite des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par des courriers du 25 avril 2022, notifié le même jour, et du 1er juin 2022, notifié le lendemain, et qui lui impartissaient chacun un délai de 15 jours. Il ne l’a pas non plus régularisée à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2022, notifiée le 16 mai suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 21 septembre 2022, notifiée le 28 septembre suivant. Cette requête n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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