Rejet 16 septembre 2022
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Désistement 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 déc. 2022, n° 467906 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 septembre 2022, N° 22VE00578 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:467906.20221221 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SER Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bois-Colombes à lui verser une provision de 716 763 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en règlement du solde du lot n° 1 « clos-couvert » du marché de travaux de reconstruction du complexe sportif Albert-Smirlian et de réaménagement de la Sauvegarde, attribué le 28 décembre 2015 au groupement dont elle est mandataire. Par une ordonnance n° 1907611 du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune de Bois-Colombes à verser à la société SER Construction une provision de 716 763 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de huit points à compter du 12 mars 2019 avec capitalisation, en subordonnant le versement de cette provision à la constitution d’une garantie bancaire par la société SER Construction.
Par une ordonnance n° 22VE00578 du 16 septembre 2022, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Bois-Colombes contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Bois-Colombes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société SER Construction la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la commune de Bois-Colombes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Bois-Colombes soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a :
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de réception de la phase n° 3 des travaux ne reprenait pas les réserves formulées lors de la réception des deux premières phases, notamment s’agissant de la réserve n° 287 et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que le délai imparti au titulaire pour transmettre son projet de décompte final a commencé à courir à compter de la date de cette décision ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l’existence d’un marché de substitution ne faisait pas obstacle à l’intervention d’un décompte général et définitif avant l’achèvement des travaux correspondants ;
— dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le décompte final transmis par la société SER Construction n’était pas incomplet ;
— inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que la créance dont se prévalait la société SER Construction n’était pas sérieusement contestable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bois-Colombes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bois-Colombes.
Copie en sera adressée à la société SER Construction.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d’Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassara
La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat
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