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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 6 avr. 2022, n° 457033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2020, N° 1802143 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:457033.20220406 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Eybens Sport Auto c/ société Novélia Résidences SJO Conseil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A et la société Eybens Sport Auto ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 octobre 2017 par lequel le maire d’Eybens a délivré un permis de construire à la société Novélia Résidences SJO Conseil aux fins de diviser en deux une parcelle et de réaliser un immeuble de quatre logements d’une surface de plancher de 254,81 mètres carrés.
Par un premier jugement n° 1802143 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 25 octobre 2017 pour permettre à la société Novélia Résidences SJO Conseil de justifier d’une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme et des articles UC 9, UC 11 et UC 13 du plan local d’urbanisme.
Par un second jugement du 27 juillet 2021, ce tribunal a rejeté la demande de M. A et de la société Eybens Sport Auto.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A et la société Eybens Sport Auto demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leurs conclusions devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eybens et de la société Novélia Résidences SJO Conseil une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A et de la société Eybens sport auto ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. A et la société Eybens Sport Auto soutiennent que le tribunal administratif a :
— irrégulièrement rendu son jugement en ce que la minute de sa décision n’est pas signée par le président de la formation de jugement, l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau et le greffier en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son jugement en ayant jugé que le vice tiré de la méconnaissance de l’article 5.3 « caractéristiques des clôtures » des règles communes du plan local d’urbanisme intercommunal était régularisé au seul motif que les requérants n’avaient pas expressément réitéré ce moyen après la communication du permis de construire modificatif du 12 mars 2021 ;
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en ayant rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6.2 et 7.1 du plan local d’urbanisme intercommunal alors que le projet ne prévoit que la plantation de deux arbres au lieu des six arbres requis et aucun arbre de haute tige alors qu’une unité est requise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A et la société Eybens Sport Auto n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la société Eybens Sport Auto. Copie en sera adressée à la commune d’Eybens et à la société Novélia Résidences SJO Conseil.
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