Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 6 décembre 2022, n° 468005

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 6 déc. 2022, n° 468005
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 468005
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 18 septembre 2022, N° 2205393
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:468005.20221206

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’arrêté du maire d’Aix-les-Bains en date du 28 juin 2022 retirant l’arrêté du 7 octobre 2021 qui l’avait placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et la plaçant en congé maladie ordinaire du 4 janvier au 14 avril 2021 puis du 1er octobre 2021 au 10 juillet 2022 inclus et, d’autre part, d’enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa situation, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de lui verser la rémunération afférente.

Par une ordonnance n° 2205393 du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté contesté et enjoint à la commune d’Aix-les-Bains, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de déclarer imputable au service la pathologie de Mme A et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 janvier 2021 au 14 avril 2021 et à compter du 1er octobre 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Aix-les-Bains demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune d’Aix-les-Bains ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2022, présentée par la commune d’Aix-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune d’Aix-les-Bains soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :

— l’a entachée d’insuffisance de motivation et de dénaturation en jugeant que la condition d’urgence était remplie, sans prendre en compte la totalité des éléments afférant à la situation familiale de Mme A pour apprécier sa situation financière, d’une part, et en retenant, sans s’expliquer sur la pertinence d’un tel motif pour apprécier l’urgence, que son état de santé était lié aux difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, d’autre part ;

— a commis une erreur de droit en jugeant, pour retenir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, qu’en l’état du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le conseil médical départemental, il appartenait à la commune, pour contester cet avis, de saisir le conseil médical supérieur ou de procéder à une autre expertise médicale alors que les dispositions applicables n’offraient pas une telle faculté à la commune.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Aix-les-Bains n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Aix-les-Bains.

Copie en sera adressée à Mme B A.

Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d’Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 6 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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