Rejet 22 mars 2022
Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2022, n° 464273 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 mars 2022, N° 20DA00847 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:464273.20221219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société C.E.P.E. La Tirroye |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société C.E.P.E. La Tirroye a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté du 19 mars 2020 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Bucilly et Eparcy et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de 15 jours, sous astreinte.
Par un arrêt n° 20DA00847 du 22 mars 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société C.E.P.E. La Tirroye demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société C.E.P.E. La Tirroye ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’elle attaque, la société C.E.P.E. La Tirroye soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, pour juger qu’aucune disposition ni aucun principe ne prévoit que l’autorité environnementale doive rendre un avis avant un rejet de la demande d’autorisation environnementale en phase d’examen préalable sur le fondement de l’article R. 181-34 du code de l’environnement ;
— d’erreur de droit, pour estimer que le projet présente le risque d’avoir des répercussions non négligeables sur la population locale de cigognes noires, en se fondant sur la présence potentielle de cette espèce sur le lieu d’implantation du projet du seul fait de la distance de déplacement, sans prendre en compte les particularités comportementales de l’espèce ;
— d’insuffisance de motivation, pour ne pas qualifier la nature de l’impact du projet sur la population de cigognes noires ;
— d’une dénaturation des faits et pièces du dossier pour retenir un risque pour les cigognes noires alors qu’une étude concluait à un risque d’impact très faible pour cette espèce avant la mise en place de mesures de réduction ;
— d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, faute de déterminer en quoi les risques d’atteinte à la cigogne noire pouvaient être évités ou réduits par des aménagements ou des prescriptions et faute de rechercher l’existence d’une contrariété structurelle et irrémédiable du projet avec les exigences de l’article L. 181-3 du code de l’environnement permettant au préfet d’opposer un refus au stade de la phase d’examen ;
— d’erreur de droit, pour retenir que les mesures de réduction et d’évitement envisagées ne permettaient pas de réduire les risques d’atteinte à la population locale de cigogne noire, alors qu’il appartenait à la partie contestant l’efficacité de ces mesures d’en apporter la preuve ;
— d’une dénaturation des faits et pièces du dossier, pour retenir que ces mesures de réduction et d’évitement ne permettaient pas de réduire les risques d’atteinte à la population locale de cigogne noire, alors que l’étude d’impact démontrait l’efficacité des méthodes envisagées, notamment par un arrêt total des éoliennes à la suite de la détection d’une cigogne noire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société C.E.P.E. La Tirroye n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société C.E.P.E. La Tirroye.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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