Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2022, n° 464273
CAA Douai
Rejet 22 mars 2022
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CE
Rejet 19 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'avis de l'autorité environnementale

    La cour a estimé que les moyens avancés ne démontraient pas une erreur de droit, et que l'absence d'avis préalable n'était pas contraire aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les répercussions sur la population de cigognes noires

    La cour a jugé que les préoccupations environnementales étaient fondées et que les éléments pris en compte étaient appropriés pour évaluer les impacts du projet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation sur l'impact du projet

    La cour a considéré que la motivation de l'arrêt était suffisante et répondait aux exigences légales.

  • Rejeté
    Dénaturation des faits concernant le risque pour les cigognes noires

    La cour a jugé que les éléments de preuve présentés par la société n'étaient pas suffisants pour contredire l'évaluation des risques faite par l'autorité.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a estimé que la société n'avait pas démontré que les mesures proposées étaient suffisantes pour réduire les risques identifiés.

  • Rejeté
    Démonstration de l'efficacité des mesures de réduction

    La cour a considéré que la société n'avait pas apporté la preuve de l'efficacité des mesures proposées pour réduire les impacts sur les cigognes noires.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société C.E.P.E. La Tirroye après le rejet par la cour administrative d'appel de Douai de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral concernant un parc éolien. La société invoquait plusieurs moyens, notamment des erreurs de droit sur l'avis de l'autorité environnementale (article R. 181-34 du code de l'environnement) et des insuffisances de motivation concernant l'impact sur les cigognes noires. Le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à permettre son admission.

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Commentaire1

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1Refus d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien fondé sur le défaut de saisine de l'autorité environnementale
Christophe Rivière · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 février 2024
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2022, n° 464273
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464273
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 22 mars 2022, N° 20DA00847
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:464273.20221219
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