Rejet 15 décembre 2021
Rejet 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 déc. 2022, n° 461524 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2021, N° 19BX03742 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461524.20221212 |
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Sur les parties
| Parties : | société SPM Telecom, société Globaltel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SPM Telecom a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon à titre principal, d’annuler le marché de service relatif à l’exploitation du câble sous-marin de Saint-Pierre-et-Miquelon conclu entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société Globaltel et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce marché avec effet immédiat. Par un jugement n° 1600021 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX03742 du 15 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société SPM Télécom contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPM Télécom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Cécile Raquin, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société SPM Telecom ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SPM Telecom soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— dénaturé les écritures d’appel de la société SPM Telecom, et en tout état de cause s’est méprise sur leur portée, en considérant qu’elle soutenait que le principe d’égalité avait été méconnu dans la mesure où l’offre de la société Globaltel aurait dû être rejetée comme irrégulière, alors qu’elle faisait valoir que la méconnaissance du principe d’égalité résultait du fait que la candidature de la société Globaltel n’aurait pas dû être retenue de sorte que cette société n’aurait pas dû être autorisée à présenter une offre ;
— commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre les candidats ayant profité à la société Globaltel, alors que, eu égard au stade des candidatures auquel le vice est survenu, et eu égard à la nature de la procédure de dialogue compétitif, ce vice ne pouvait être regardé comme dépourvu de lien avec l’éviction de la société SPM Telecom, et insuffisamment motivé sa décision sur ce point en statuant comme elle l’a fait et eu égard à l’argumentation précise dont elle était saisie ;
— commis une erreur de droit en subordonnant la qualification de « vice d’une particulière gravité » à la caractérisation d’une volonté de favoriser l’attributaire du contrat, alors qu’une telle volonté, si elle peut être un indice, n’est pas un élément nécessairement requis pour identifier des vices particulièrement graves ;
— commis une nouvelle erreur de droit en ne recherchant pas, alors qu’elle y était pourtant invitée, si la volonté de favoriser la société Globaltel ne résultait pas de la violation en toute connaissance de cause des règles de la commande publique, alors que cette méconnaissance volontaire suffisait à caractériser ce favoritisme ;
— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et pièces du dossier ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins les a dénaturés, en considérant, pour écarter le moyen tiré de l’illicéité de l’objet même du contrat, que la situation de conflit d’intérêts n’était pas constituée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SPM Telecom n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée société SPM Telecom.
Copie en sera adressé à la société Globatel et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Adam, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Adam
Le secrétaire :
Signé : M. François SaucèdePFDSQBTG
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