Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 mars 2022, 460641, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

Mars 2022 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Consultation préalable obligatoire d'un organisme – Choix d'une consultation directe du public – Décision subséquente de consulter l'organisme prévu – Irrégularités affectant la consultation ouverte – Absence d'effet sur la décision de l'administration – Rejet. Lorsque l'administration doit procéder à la consultation préalable d'un organisme elle peut toujours lui substituer une consultation du public par le moyen d'un site internet dite « consultation ouverte » (art. L. 132-1 CRPA). Toutefois, après …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 11 mars 2022, n° 460641
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 460641
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 18 janvier 2022, N° 21VE03463
Dispositif : Attribution
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045340493
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:460641.20220311

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Aubin (Essonne) a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 473 731 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice financier subi par elle à raison de l’insuffisant assujettissement du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de la société civile Synchrotron Soleil aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 1902909 du 28 octobre 2021, ce tribunal a retenu l’existence d’une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité, et renvoyé la commune devant l’administration aux fins de voir liquider l’indemnisation de son préjudice.

Par une ordonnance n° 21VE03463 du 19 janvier 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête formée par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement.

Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, le ministre demande l’annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la commune de Saint-Aubin.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. La demande formée par la commune de Saint-Aubin devant le tribunal administratif de Versailles tendait à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat à raison de la faute commise, selon elle, par celui-ci dans l’assujettissement du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et de la société civile Synchrotron Soleil à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2016 et 2017, à raison d’immeubles situés sur son territoire, et à l’indemnisation d’un préjudice chiffré à 1 473 731 euros. Cette demande n’est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Elle ne relève pas davantage, eu égard au montant des sommes demandées, du 8° du même article. Dès lors, les conclusions du ministre de l’économie, des finances et de la relance tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ont le caractère d’un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la relance est attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance, à la commune de Saint-Aubin et au président de la cour administrative d’appel de Versailles.

Délibéré à l’issue de la séance du 23 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I… C…, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G… K…, M. D… J…, M. A… L…, M. H… F…, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Ophélie Champeaux

La secrétaire :

Signé : Mme B… E…

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Textes cités dans la décision

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