Conseil d'État, 7ème chambre, 6 janvier 2023, 463556, Inédit au recueil Lebon

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

Janvier 2023 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Droit public de l'agriculture – Arrêté portant autorisations de nouvelles plantations de vigne – Acte réglementaire – Compétence – Rejet. L'arrêté par lequel le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'agriculture fixent, pour certains produits vitivinicoles et dans certaines zones géographiques, des limitations du nombres d'hectares rendus disponibles pour l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations de vigne, présente un caractère réglementaire. Le contentieux en …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e chs, 6 janv. 2023, n° 463556
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463556
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046949627
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:463556.20230106

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 26 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU), Mme F D et M. B E demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 5 du décret n° 2022-262 du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre un décret ouvrant le bénéfice du reclassement rétroactif prévu par l’article 47 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 à tous les chargés de recherche, à compter de la date de leur prise de fonctions dans ce corps, sans autre condition que d’avoir été titularisés dans le corps des chargés de recherche avant l’entrée en vigueur des règles de classement modifiées par décret et de présenter une demande de reclassement dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du décret rectificatif à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la recherche ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ;

— le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

— la décision n° 463556 du 12 octobre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

— les conclusions de M. A C de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat du Syndicat national des chercheurs scientifiques, de Mme D et de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur : « Les modifications apportées, postérieurement à la date de publication de la présente loi, aux règles de classement des chargés de recherche et des maîtres de conférences régis respectivement par les dispositions du livre IV du code de la recherche et du titre V du livre IX du code de l’éducation peuvent ouvrir aux agents titularisés dans ces corps avant l’entrée en vigueur de ces modifications et classés dans le premier grade de leur corps le bénéfice d’un reclassement rétroactif selon des modalités fixées par décret. La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de ces modifications est prise en compte pour ce reclassement dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé ».

2. Le décret du 25 février 2022 modifiant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques a prévu de nouvelles modalités de classement des chargés de recherche de ces établissements prenant en compte certaines activités réalisées avant leur nomination dans ce corps. Aux termes de son article 5 : « En application de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les chargés de recherche régis par les dispositions du livre IV du code de la recherche titularisés dans leur corps avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier grade et en fonctions à cette même date, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret. / Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret. Les demandeurs justifient, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. / Le reclassement prend effet le 1er janvier 2021 ». Le Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU), Mme D et M. E demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions.

3. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier qu’en adoptant les dispositions de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020, le législateur a entendu éviter que les plus jeunes chercheurs, recrutés peu de temps avant la modification des règles de classement, ne soient placés dans une situation moins favorable que ceux recrutés postérieurement à cette modification. Il s’ensuit qu’en prévoyant que les nouvelles modalités de classement sont susceptibles de bénéficier aux chargés de recherche titulaires « en fonctions » à la date d’entrée en vigueur du décret attaqué, à savoir ceux qui appartiennent toujours à ce corps à cette date, y compris lorsqu’ils sont placés en position de détachement ou de disponibilité, le pouvoir réglementaire s’est borné à préciser la portée du dispositif prévu par le législateur. Par suite, les moyens tirés de ce que l’article 5 du décret méconnaîtrait l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020 et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la différence de traitement entre les personnes qui appartiennent au corps des chargés de recherche à la date de son entrée en vigueur et celles qui n’appartiennent plus à ce corps est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur et n’est pas manifestement disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité n’est, en tout état de cause, pas fondé.

6. En dernier lieu, si, par l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020, le législateur a autorisé le pouvoir réglementaire à appliquer de manière rétroactive les nouvelles modalités de classement aux chargés de recherche déjà titularisés, il n’a pas entendu que les reclassements en résultant produisent effet dès leur entrée dans le corps des chargés de recherche. Par suite, en fixant au 1er janvier 2021 la date à laquelle ce reclassement prend effet, le pouvoir réglementaire, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 47 de la loi du 24 décembre 2020.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des chercheurs scientifiques et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret qu’ils attaquent. L’ensemble des conclusions de leur requête doit, par suite, être rejeté.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête du Syndicat national des chercheurs scientifiques et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des chercheurs scientifiques, premier requérant dénommé, à la Première ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d’Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 6 janvier 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur :

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire :

Signé : Mme Pierrette Kimfunia

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