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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 déc. 2023, n° 474265 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 2023, N° 21LY00424 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474265.20231228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association Danger Montpertuis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Danger Montpertuis et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, d’annuler la délibération du 20 septembre 2018 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Vichy Communauté a approuvé le plan local d’urbanisme révisé de la commune de Bellerive-sur-Allier et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a approuvé le classement en zone 2AU du secteur de Montpertuis. Par un jugement n° 1900556 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY00424 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par l’association Danger Montpertuis et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Danger Montpertuis et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Vichy Communauté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association Danger Montpertuis et de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, l’association Danger Montpertuis et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon l’a entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Bellerive-sur-Allier décrivait de manière suffisante l’état initial du site de Montpertuis et de son environnement, s’agissant de la pollution du site et de l’identification des zones humides ;
— de dénaturation des faits de l’espèce, de méprise quant à la portée de leurs écritures et d’omission à tirer les conséquences de ses propres constatations en estimant que le classement d’une partie du site de Montpertuis en zone 2AU par le plan local d’urbanisme n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— d’omission de répondre au moyen tiré de l’incompatibilité du classement d’une partie du site de Montpertuis en zone 2AU par le plan local d’urbanisme avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale Vichy Val d’Allier, en tant qu’il s’accompagnait d’une réduction drastique des espaces boisés classés sur ce site ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant, par adoption des motifs retenus par le tribunal, en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que les membres du conseil de la communauté d’agglomération Vichy Communauté avaient disposé d’une information suffisante sur le projet de plan local d’urbanisme soumis à leur approbation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Danger Montpertuis et de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Danger Montpertuis et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Vichy Communauté.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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