Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 22 déc. 2023, n° 474702 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2023, N° 22PA02712 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474702.20231222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés des 11 juillet, 9 août et 3 octobre 2019 par lesquels le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a placée en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 25 au 27 mai 2019 puis à demi-traitement du 28 mai au 27 septembre 2019, ainsi que ses décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 19 juillet 2018. Par un jugement n°1911048-1911058-1913352-1913400-1911035 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02712 du 31 mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2023 et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 10 janvier 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté du 27 janvier 2020 rejetant sa demande d’imputabilité au service de l’accident du 19 juillet 2018 était suffisamment motivé ;
— a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-53 du 10 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, alors que ces dispositions n’étaient pas applicables au litige, la décision attaquée ayant été prise le 27 janvier 2020 ;
— l’a entaché d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’elle n’avait pas été victime d’un accident de service.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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