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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 6 déc. 2023, n° 468358 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 août 2022, N° 17DA01441, 17DA01462 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468358.20231206 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association Mirage éolien, l' association Regroupement des organismes de sauvegarde de l' Oise c/ société MSE La Tombelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry, Maucourt et Quesmy, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, l’association Mirage éolien ainsi que M. et Mme D F, M. et Mme I U, M. Z H, Mme L W, M. R J, M. E O, Mme B Y, M. C Y, M. et Mme AE K, Mme AC K, M. et Mme S AA, M. G Q, Mme X AB, Mme V M, M. P T, M. R T, Mme AD N et M. A N ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Picardie a autorisé la société MSE La Tombelle à exploiter un parc composé de cinq éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Guiscard.
Par un jugement nos 1500296, 1500480 du 9 mai 2017, ce tribunal a annulé cet arrêté.
Par un arrêt avant-dire droit nos 17DA01441, 17DA01462 du 17 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société MSE La Tombelle et du ministre de la transition écologique et solidaire, d’une part, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé l’autorisation d’exploiter en litige et, d’autre part, sursis à statuer jusqu’à ce que le préfet de l’Oise produise un arrêté de régularisation du vice initial tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Par un second arrêt nos 17DA01441, 17DA01462 du 22 août 2022, la cour administrative d’appel de Douai a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur certaines des conclusions de la société pétitionnaire et de la commune de Guiscard et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 octobre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les communes de Guiscard, Beaugies-sous-Bois, Berlancourt, Guivry et Maucourt, l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et l’association Mirage Eolien demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces deux arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société MSE La Tombelle et du ministre de la transition écologique et solidaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société MSE La Tombelle, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
— l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la commune de Guiscard et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation des deux arrêts qu’ils attaquent, la commune de Guiscard et autres soutiennent qu’il est entaché :
S’agissant de l’arrêt avant-dire droit du 17 septembre 2019 :
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que le tribunal administratif d’Amiens n’avait pas exposé les motifs de droit en vertu desquels l’autonomie effective de l’autorité environnementale dont l’avis est prévu par la loi devait être assurée ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour, pour écarter le moyen tiré de l’insuffisante présentation des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire dans son dossier de demande d’autorisation, a considéré que l’absence d’engagement ferme d’un établissement bancaire d’octroyer le prêt requis pour le projet n’avait pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
— d’une insuffisance de motivation, faute pour la cour d’avoir répondu à la branche du moyen relative à l’insuffisante présentation des capacités techniques de la société pétitionnaire dans son dossier de demande d’autorisation ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que l’absence d’investigation relative à l’activité des chiroptères au printemps et à l’automne sur le site d’implantation du projet ne traduisait aucune insuffisance de l’analyse de la valeur chiroptérologique du site dans l’étude d’impact ;
— d’une insuffisance de motivation faute pour la cour d’avoir répondu à la première branche du moyen tiré de la méconnaissance des obligations de consultation prévues au 7° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, en l’absence de relevé de propriété permettant de s’assurer que tous les propriétaires concernés avaient été consultés.
S’agissant de l’arrêt du 22 août 2022 mettant fin à l’instance :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis en régularisation rendu le 20 février 2020 par la mission régionale d’autorité environnementale des Hauts-de-France, sans avoir examiné concrètement les conditions dans lesquelles cet avis a été rendu et préparé ;
— d’une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’insuffisance du montant des garanties financières constituées en vue du démantèlement et de la remise en état du site, au regard des règles de calcul en vigueur à la date à laquelle la cour a statué, au motif que ces règles de calcul s’appliquent à la détermination des montants initiaux des garanties de démantèlement, alors que l’arrêté d’autorisation modificatif du 21 janvier 2022 procède uniquement à l’actualisation du montant initial des garanties fixées par l’arrêté du 30 juillet 2014.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Guiscard et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Guiscard, représentante unique pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société MSE La Tombelle et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 6 décembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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