Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 19 oct. 2023, n° 473243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 février 2023, N° 21LY03113 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473243.20231019 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme D B veuve C ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Haut-Bugey Agglomération a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone N les parcelles situées sur le territoire de la commune de Geovreisset cadastrées section OA nos 1672, 381, 382 et 383. Par un jugement n° 2001596, 2001597 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY03113 du 14 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par les consorts B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat des consorts B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts B soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt pour n’avoir pas précisé la nature des documents dont la lecture combinée permettait de pallier l’absence de mention des divisions parcellaires sur certains documents graphiques versés au dossier de l’enquête publique et elle a entaché cet arrêt de contradiction de motifs en jugeant que les parcelles concernées par les orientations d’aménagement et de programmation pouvaient être déterminées à l’aide des autres documents graphiques figurant au dossier de l’enquête publique ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, que le manque de lisibilité des documents graphiques versés au dossier de l’enquête publique avait pu être compensé par une lecture en combinaison avec d’autres documents ou par la mise à disposition d’une version numérique de ces documents ;
— elle a commis une erreur de droit dans l’application combinée des articles L. 123-1 du code de l’environnement et R. 153-8 du code de l’urbanisme faute d’avoir recherché si l’insuffisance des documents graphiques versés au dossier de l’enquête publique avait pu nuire à la bonne information du public ;
— elle a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme en jugeant que la délibération attaquée avait pu, sans erreur manifeste d’appréciation, classer en zone N les parcelles litigieuses et en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les parcelles litigieuses devaient, sauf à méconnaître les exigences de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme qui imposent de mettre les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en cohérence avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, être incluses dans le périmètre de l’OAP n° 1, ce qui excluait leur classement en zone naturelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, représentant unique désigné, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération du Haut-Bugey Agglomération.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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