Rejet 22 novembre 2022
Rejet 2 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 2 janv. 2023, n° 469197 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 novembre 2022, N° 2210090 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469197.20230102 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association " Equilliance Des Chevaux et des Hommes " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Equilliance Des Chevaux et des Hommes » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le président du Centre des monuments nationaux a résilié les conventions d’occupation des dépendances domaniales des châteaux de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) et la Lotte-Tilly (Aube) dont elle était titulaire ainsi que des décisions rejetant les recours gracieux qu’elle avait formés contre ces décisions. Par une ordonnance n° 2210090 du 22 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Equilliance des Chevaux et des Hommes » demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 29 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par l’association « Equilliance des Chevaux et des Hommes ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
4. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de l’association « Equilliance des Chevaux et des Hommes » ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Il n’a pas été régularisé à la suite du rejet, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022, de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Equilliance des Chevaux et des Hommes » n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Equilliance des Chevaux et des Hommes ».
Copie en sera adressée au Centre des monuments nationaux.
Fait à Paris, le 2 janvier 2023
Le président,
Signé : Pierre Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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