Non-lieu à statuer 6 décembre 2022
Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 29 déc. 2023, n° 475023 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 décembre 2022, N° 2100423 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475023.20231229 |
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Sur les parties
| Parties : | l' Association tutélaire et d'insertion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B, assisté de sa curatrice, l’Association tutélaire et d’insertion, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres à lui verser la somme de 38 353,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices que M. B estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions d’exclusion de l’établissement et service d’aide par le travail du Tallud prises les 14 septembre 2017 et 8 novembre 2018 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres. Par un jugement n° 2100423 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres à verser à M. B une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B, assisté de sa curatrice, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à sa demande ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire entièrement droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le tribunal administratif a, pour écarter l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’illégalité des décisions des 14 septembre 2017 et 8 novembre 2018 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a mis fin à son maintien au sein de l’établissement et service d’aide par le travail du Tallud et le préjudice financier subi du fait de la privation de salaire, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, d’une part, en retenant que son absence d’employabilité serait corroborée par le fait qu’il n’avait pas demandé son admission au sein de l’établissement en 2021 à l’occasion de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’autre part, en prenant en compte le contenu d’un certificat médical non versé aux débats et postérieur à la date des décisions des 14 septembre 2017 et 8 novembre 2018 et, enfin, en se prononçant sur son employabilité à la date de son jugement ;
— il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en limitant à 1 000 euros, sans en détailler les raisons, le montant de son préjudice moral ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à l’Association tutélaire et d’insertion.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Deux-Sèvres.
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