Rejet 18 mars 2022
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 5 janv. 2023, n° 464158 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 mars 2022, N° 20PA02608 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464158.20230105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association IGS, L' association Institut de gestion sociale |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Institut de gestion sociale a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution au développement de l’apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013, ainsi que des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxes additionnelles, de frais de gestion et des rappels de taxe d’apprentissage mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1813860 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02608 du 18 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’association Institut de gestion sociale, d’une part, transmis au Conseil d’Etat les conclusions relatives à la contribution au développement de l’apprentissage au titre de l’année 2013 et à la taxe d’apprentissage au titre de l’année 2014 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association IGS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l’association Institut de gestion sociale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’association Institut de gestion sociale soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’activité d’enseignement supérieur hors apprentissage était une activité lucrative, malgré les termes de la décision de rescrit du 19 février 2003 ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les activités non lucratives qu’elle exerçait ne pouvaient être regardées comme significativement prépondérantes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Institut de gestion sociale n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Institut de gestion sociale.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 5 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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