Rejet 14 février 2023
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 7 juin 2023, n° 471914 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 6 mars 2023, N° 23VE00444 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471914.20230607 |
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Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2207932 du 8 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22VE02724 du 14 février 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 23VE00444 du 6 mars 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 1er mars au greffe de cette cour par lequel M. B demande d’annuler cette ordonnance.
Par un courrier du 24 mars 2023 notifié le 6 avril 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de B tend à l’annulation d’une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 24 mars 2023, notifiée le 6 avril 2023, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n’a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
471914
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