Conseil d'État, Juge des référés, 20 février 2023, 470899, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes
Rejet 13 janvier 2023
>
CE
Annulation 20 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-satisfaction de la condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, car la société Podeliha avait la responsabilité de régulariser la situation de l'immeuble et n'avait pas démontré l'impossibilité de reloger les résidents.

  • Accepté
    Absence d'atteinte grave et manifestement illégale

    La cour a jugé que l'arrêté contesté était justifié par la réglementation de sécurité applicable et ne portait pas atteinte de manière illégale aux droits de la société Podeliha.

  • Accepté
    Inapplicabilité de la réglementation sur les établissements recevant du public

    La cour a confirmé que les locaux concernés constituaient un établissement recevant du public et que la réglementation s'appliquait, justifiant l'arrêté de fermeture.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune du Mans n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant inapplicable la mise à la charge de la société Podeliha.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel après une décision du tribunal administratif de Nantes, a annulé l'ordonnance qui suspendait l'exécution de l'arrêté du maire du Mans ordonnant la fermeture de l'établissement La Croix d'or pour non-conformité aux règles de sécurité incendie. La commune du Mans avait invoqué l'absence d'urgence, l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à la libre disposition d'un bien, et la justification de l'atteinte par la police spéciale des établissements recevant du public. La société Podeliha, propriétaire de l'immeuble, soutenait que l'urgence était satisfaite, que les locaux ne constituaient pas un établissement recevant du public, et que la procédure n'avait pas impliqué l'association ADIMC 72, gestionnaire de l'établissement. Le Conseil d'État a jugé que les locaux étaient bien un établissement recevant du public au sens de la réglementation de sécurité contre l'incendie, conformément aux articles L. 143-3 et R. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, et à l'arrêté du 25 juin 1980. Il a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et a donc rejeté la demande de la société Podeliha, sans se prononcer sur l'urgence. En conséquence, la requête de la commune du Mans est acceptée, l'ordonnance du tribunal administratif est annulée, et la demande de la société Podeliha est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 20 févr. 2023, n° 470899
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470899
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 13 janvier 2023, N° 2300444
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047218163
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2023:470899.20230220
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Sur les parties

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