Conseil d'État, 10ème chambre, 20 février 2023, n° 467663

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch., 20 févr. 2023, n° 467663
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 467663
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 8 septembre 2022, N° 2203623
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:467663.20230220

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 295 780 euros, de donner acte de la disponibilité

du logiciel VLC et de donner acte de ses difficultés pour établir au sein de l’établissement

pénitentiaire un dossier de candidature à la hauteur de ses talents pour le Master 1. Par une ordonnance n° 2203623 du 9 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 3 octobre 2022, notifiée le 5 octobre 2022, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de sept jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 523-1 du même code, « les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort », alors que « les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l’article L. 522-3 ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, sans qu’il y ait lieu de distinguer si la demande dont a été saisi le juge a été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 ou de l’article L. 521-2.

2. M. A conteste l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de requalifier son appel en pourvoi en cassation.

3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».

4. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Or, le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 20 février 2023

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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