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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 28 nov. 2023, n° 471115 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2023, N° 2301903 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471115.20231128 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C D et Mme B D ont demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne, a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils A au titre de l’année scolaire 2022-2023 et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Par une ordonnance n° 23TL00121 du 24 janvier 2023, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de la cour administrative d’appel a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D, représentés par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Par un jugement n° 2301903 du 28 juin 2023, postérieur à l’introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Toulouse s’est prononcée sur les conclusions de M. et Mme D tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juillet 2022 de la commission académique du rectorat de Toulouse rejetant leur recours préalable contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne, a rejeté la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils avaient formée pour leur fils A au titre de l’année scolaire 2022-2023. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. et Mme D dirigées contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2022 de la commission académique du rectorat de Toulouse sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme D tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 23TL00121 du 24 janvier 2023 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B D.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 28 novembre 2023.
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Anna Bahnini
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