Annulation 18 octobre 2022
Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 oct. 2023, n° 469741 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 469741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2022, N° 20BX01025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:469741.20231011 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' entreprise individuelle à responsabilité limitée ( EIRL ) Tof-Découp |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Tof-Découp a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le préfet des Deux-Sèvres s’est opposé à sa déclaration de création de trois plans d’eau dédiés à la pisciculture, d’une surface totale de 2,59 hectares, au lieu-dit Les Fortunières, sur le territoire de la commune de La Peyratte, ainsi que la décision du 19 décembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1800460 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et délivré à l’EIRL Tof-Découp une décision de non-opposition à sa déclaration.
Par un arrêt n° 20BX01025 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre de la transition écologique et solidaire, annulé les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et rejeté les demandes de première instance de l’EIRL Tof-Découp.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’EIRL Tof-Découp demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il fait droit à l’appel de la ministre de la transition écologique et solidaire ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la ministre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l’EIRL Tof-Découp ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2023, présentée par l’EIRL Tof-Découp ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, l’EIRL Tof-Découp soutient qu’il est entaché :
— de dénaturations des pièces du dossier et d’erreurs de droit en ce qu’il juge que son projet, qui n’a vocation à être alimenté que par des eaux de ruissellement, n’est pas compatible avec les orientations 1A, 1B et 1E du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, en retenant que tout prélèvement sur les eaux de ruissellement serait contraire à ces orientations, en ne se plaçant pas à une échelle pertinente pour apprécier les effets de ce projet, en omettant de caractériser ses effets négatifs sur la ressource en eau et en retenant l’existence d’incidences sur la période d’étiage des cours d’eau situés à proximité ;
— de dénaturations des pièces du dossier et d’erreurs de droit en ce qu’il juge que son projet n’est pas compatible avec l’orientation 8B du SDAGE Loire-Bretagne, en se bornant à relever que le terrain d’assiette du projet comporte des zones humides sans vérifier si ces zones sont effectivement affectées par le projet, en ne prenant pas en compte les incidences limitées du projet à l’échelle de l’ensemble des zones humides présentes dans le bassin versant du Thouet et en retenant une incompatibilité du projet avec cette orientation alors qu’elle ne s’oppose pas à toute intervention en zones humides ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’orientation 1E du SDAGE Loire-Bretagne ne méconnaît pas le principe d’égalité alors que celle-ci omet de prendre en compte les spécificités de la pisciculture extensive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’EIRL Tof-Découp n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée Tof-Découp.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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