Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 30 juin 2023, n° 467578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047773978 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467578.20230630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association A Vent Garde a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la convention conclue le 5 novembre 2019 entre la communauté de communes Bazois Loire Morvan et la société WP France 13 portant autorisation d’occupation des voies communales n° 8 de Sommery et n° 6 de Cergy-la-Tour à Montigny-sur-Canne et, à défaut, d’en prononcer la résiliation.
Par une ordonnance n° 1903668 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette requête à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 20LY00422 du 13 juillet 2022, cette cour a rejeté la demande de l’association A Vent Garde.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 14 décembre 2022, 25 et 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association A Vent Garde demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société WP France 13 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l’association A Vent Garde, au Cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Bazois, Loire, Morvan et à la SARL cabinet Briard, avocat de la société WP France 13 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil communautaire de la communauté de communes Bazois Loire Morvan a conclu, le 5 novembre 2019, avec la société WP France 13, une convention portant autorisation d’occupation, en vue de la mise en œuvre d’un projet de parc éolien, de deux voies communales sur le territoire des communes d’Isenay, de Cercy-la-Tour et de Saint-Gratien-Savigny. L’association A Vent Garde se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 juillet 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation ou, à défaut, la résiliation de cette convention.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à une convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. Pour juger que la convention attaquée n’était pas susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts défendus par l’association A Vent Garde, la cour, après avoir relevé qu’elle s’était donné pour objet de sauvegarder, protéger et défendre l’environnement, les espaces naturels, le patrimoine naturel et les paysages des communes d’Isenay, de Saint Gratien-Savigny et de Cercy-la-Tour ainsi que des communes limitrophes de celles-ci et de lutter contre tout projet de parcs éoliens susceptibles de porter atteinte à l’environnement de ces communes, s’est fondée sur ce que cette convention n’avait ni pour objet, ni pour effet d’autoriser la construction et l’exploitation du parc éolien projeté par la société WP France 13. En statuant ainsi, alors même que cette convention aurait constitué le préalable nécessaire au dépôt d’une éventuelle demande d’autorisation d’exploitation d’éoliennes conduisant, dans certaines configurations, au survol, par leurs pales, des voies communales, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ni commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que l’association A Vent Garde n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association A Vent Garde la somme de 1 500 euros à verser, respectivement, à la communauté de communes Bazois Loire Morvan et à la société WP France 13 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à leur titre à la charge de la société WP France 13 qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association A Vent Garde est rejeté.
Article 2 : L’association A Vent Garde versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Bazois Loire Morvan, d’une part, et à la société WP France 13, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association A Vent Garde, à la communauté de communes Bazois Loire Morvan et à la société WP France 13.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul
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