Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 septembre 2023, 471235
TA Rennes 5 septembre 2019
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TA Rennes 14 avril 2021
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CAA Nantes
Annulation 23 décembre 2022
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CE
Annulation 29 septembre 2023
>
CAA Nantes
Rejet 4 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la fin du report d'imposition

    La cour a estimé que la dissolution de la société et l'annulation des titres avaient mis fin au report d'imposition, et que la décision postérieure ne pouvait pas rétroactivement affecter l'imposition.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le ministre de l'économie après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant accordé à M. et Mme A la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour 2013. Le ministre invoquait une erreur de droit, arguant que la dissolution de la société holding avait mis fin au report d'imposition, conformément à l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Le Conseil d'État a annulé les articles 2 à 4 de l'arrêt, considérant que la cour avait erronément jugé que la nullité de la dissolution pouvait rétroactivement affecter l'imposition. Les conclusions de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

L’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value d’échange l’année de sa réalisation et de l’imposer l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut notamment être l’annulation des titres apportés. … Contribuables ayant apporté à une société holding, de façon devenue définitive, des titres d’une autre société dans des conditions rendant ces époux éligibles à la mise en report d’imposition de la plus-value d’apport de ces titres. Assemblée générale de cette dernière société ayant ultérieurement prononcé sa dissolution, entraînant l’annulation de ses titres et ainsi la fin du report de l’imposition. Administration fiscale ayant assujetti la plus-value d’apport de titres à raison de la fin de ce report. … L’intervention, postérieurement à l’année au cours de laquelle est survenu l’évènement ayant mis fin au report d’imposition, lequel a, au demeurant, entraîné la perception par les intéressés d’un boni de liquidation, d’un jugement de tribunal de commerce prononçant la nullité de cette décision de dissolution n’est pas de nature à remettre rétroactivement en cause l’imposition contestée.

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Rivière Avocats · 8 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 29 sept. 2023, n° 471235, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471235
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 22 décembre 2022, N° 21NT01518
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
en matière de bénéfices non commerciaux, CE, 15 octobre 1975, n°95974, T. p. 1017
dans le cas d'une cession de titre ultérieurement annulée, CE, 26 juillet 1991, Morandi, n° 86834, T. p. 883.
en matière d'impôt sur les sociétés, CE, 26 mars 1990, S.A.R.L. Société Française des Nougats, n°50469, 50470, T. pp. 708-712
., en matière de bénéfices industriels et commerciaux, CE, Section, 11 octobre 1974, n° 85117, p. 483
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048132716
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:471235.20230929
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1905274 du 14 avril 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21NT01518 du 23 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, statuant sur appel de M. et Mme A, a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu demeurant à leur charge au titre de l’année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de M. et Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a assujetti M. et Mme A à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013 à raison de l’imposition d’une plus-value d’apport de titres d’un montant de 492 500 euros dont le report d’imposition, en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, avait pris fin au cours de cette année. Par un jugement du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 décembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et accordé à M. et Mme A la décharge des impositions en litige.

2. L’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un mécanisme de report d’imposition de plein droit des plus-values réalisées lors d’opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, contrôlée par l’apporteur. Ces dispositions ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value d’échange l’année de sa réalisation et de l’imposer l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition, qui peut notamment être l’annulation des titres apportés.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont apporté à la société holding Catts, de façon devenue définitive le 28 novembre 2012, des titres de la société à responsabilité limitée (SARL) Avalou Douar dans des conditions rendant ces époux éligibles à la mise en report d’imposition de la plus-value d’apport de ces titres et que l’assemblée générale de cette dernière société a, le 1er aout 2013, prononcé sa dissolution, entraînant l’annulation de ses titres et ainsi la fin du report de l’imposition. En jugeant que l’intervention le 4 juin 2021, postérieurement à l’année au cours de laquelle est survenu l’évènement ayant mis fin au report d’imposition, lequel a, au demeurant, entraîné la perception par les intéressés d’un boni de liquidation, d’un jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononçant la nullité de cette décision de dissolution était de nature à remettre rétroactivement en cause l’imposition contestée, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre est fondé à demander l’annulation des articles de l’arrêt qu’il attaque.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les articles 2 à 4 de l’arrêt du 23 décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. C et Mme B A.

Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, conseillers d’Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 septembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle

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