Rejet 25 novembre 2023
Non-lieu à statuer 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 déc. 2023, n° 490021 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 novembre 2023, N° 2302087 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048635974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:inconnue:2023:490021.20231219 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d’embarquer à bord d’un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne Felix Eboué pour une durée de cinq jours. Par une ordonnance n° 2302087 du 25 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 25 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Guyane ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros eu égard aux préjudices qu’il estime avoir subis
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet de la Guyane a interdit à M. A d’embarquer dans un aéronef au départ de l’aéroport de Cayenne pour une durée de cinq jours en motivant sa décision par une « forte probabilité pour que M. C participe au trafic de stupéfiants à destination de l’Hexagone ». Par une ordonnance du 25 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi par M. A le 23 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
3. L’arrêté litigieux, notifié le 21 novembre 2023 à M. A et dont la durée a été fixée à cinq jours, a épuisé ses effets le 26 novembre dernier, date à laquelle l’intéressé indique avoir embarqué sur un vol au départ de l’aéroport de Cayenne et à destination de Paris. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à sa suspension.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires qui sont, par suite, manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 25 novembre 2023, et contre l’arrêté du 21 novembre 2023 du préfet de la Guyane.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Fait à Paris, le 19 décembre 2023
Signé : Cyril Roger-Lacan
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